Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à rétablir l’intégralité de la définition européenne des « combustibles ou carburants à base de carbone recyclé » dans la transposition en droit français de la directive européenne 2023/2413 (directive RED III). La directive 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 définit dans son article 2 point 35 à la fois les combustibles ou les carburants à base de carbone recyclé. La transposition en droit français n’a retenu que les seuls carburants à base de carbone recyclé, en omettant la partie « combustible » , pourtant partie intégrante de la définition. Or, le règlement d’application 2024/2493 du 13/09/2024 concernant le suivi et la déclaration des gaz à effet de serre conformément à la directive établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet (MRR) s’applique explicitement aux opérateurs soumis à l’ETS qui utilisent, produisent ou déclarent des émissions liées à des combustibles à base de carbone recyclé. Il est donc dans l’intérêt de l’industrie française, et en particulier des secteurs difficiles à électrifier, de mettre à profit toutes les solutions de décarbonation que permet le MRR, dont le recours à ces combustibles issus des technologies thermochimiques valorisant des flux carbonés résiduels non biogéniques (dont la gazéification). En outre, l’usage des combustibles à base de carbone recyclé (RCF) par les opérateurs soumis à l’ETS tel que prévu par le MRR est strictement encadré par ce même règlement, c’est à dire conditionné au respect des critères d’abattement des émissions de gaz à effet de serre fixés par la directive RED III.