Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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La directive cadre sur les déchets prévoit la mise en place de filières à responsabilité élargie du producteur par les États Membres et que ceux‑ci prennent les mesures nécessaires pour que tout producteur de produits soumis à REP ainsi que les éco‑organismes respectent un certain nombre d’exigences minimales. Par ailleurs cette même directive impose que les États Membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles‑ci. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. L’amendement proposé vise à améliorer l’efficience des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) et d’assurer une meilleure régulation du secteur. Il sera proposé de faire porter l’évolution à la fois sur les producteurs qui ne répondent pas à leur obligation et également sur les éco‑organismes défaillants. Concernant les producteurs non‑contributeurs, au‑delà de prononcer une amende, l’amendement vise à permettre d’obliger les non‑contributeurs, y compris à l’échelle d’un groupe de sociétés, à adhérer auprès d’un éco‑organisme et d’y contribuer pour les trois années précédentes. Cette disposition permet de garantir qu’il est plus onéreux de ne pas contribuer et d’attendre d’être identifié comme non‑contributeur. Il est également proposé des mesures de publicité des sanctions émises. L’amendement élargit le périmètre des sanctions, aux organismes coordonnateurs pour lesquels la seule sanction possible actuellement est le retrait de l’agrément. Pour faciliter le recouvrement des éventuelles amendes et limiter les contentieux entre éco‑organismes, la répartition de l’amende entre éco‑organismes est précisée et repose sur leur part de marché respectifs. Enfin, il ouvre la possibilité de sanctionner les éco‑organismes, les organismes coordonnateurs, les systèmes individuels en cas de non atteinte d’objectifs dès sa constatation. Les montants de l’amende et de l’astreinte sont désormais plafonnés respectivement à 20 % du chiffre d’affaires et à 500 000 €. Ces montants ont pour objet d’être plus dissuasifs. La proposition vise également à être plus réactif par rapport à la non‑atteinte de l’objectif, en supprimant les mesures actuelles visant à l’élaboration et la déclinaison d’un plan d’action par l’éco‑organisme ou le producteur en système individuel qui renvoie à l’année N+3 voire N+4*, l’application de la potentielle sanction. Les modifications opérées renvoient à une sanction dès la non‑atteinte d’un objectif. Par ailleurs, le ministre de l’environnement dispose toujours du pouvoir de fixer une amende pour non atteinte de l’objectif liée au nombre de points d’écart à l’objectif et au coût pour gagner un point d’objectif majoré de 50 %. *N : non‑atteinte de l’objectif, N+1 : constat de la non‑atteinte et établissement du plan d’action, N+2 : déclinaison du plan d’action, N+3 constat de la non‑atteinte en N+2).