Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement a pour objet, au sein de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), de modifier le titre V bis dédié aux systèmes d’IA tel que créé par le présent projet de loi afin d’y intégrer des dispositions horizontales visant à assurer la mise en œuvre effective en droit interne du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA), conformément aux exigences de transposition et d’adaptation prévues par ce texte directement applicable. La gouvernance retenue pour la mise en œuvre en France du règlement (UE) 2024/1689 repose sur un schéma décentralisé, dans lequel un même système d’intelligence artificielle peut relever de plusieurs champs du règlement ou, au sein d’un même champ, de la compétence de plusieurs autorités. Cette configuration rend nécessaire la mise en place de mécanismes de coordination afin d’éviter que plusieurs autorités n’engagent, de manière indépendante, des poursuites ou des sanctions pour les mêmes faits. À cette fin, l’article 55-2 prévoit un dispositif permettant aux autorités compétentes au sens de l’article 70 du règlement (UE) 2024/1689 de se communiquer les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposées les règles relatives au secret professionnel ou au secret de l’enquête. Ce dispositif organise en outre une information mutuelle des autorités compétentes lorsqu’elles envisagent d’engager des poursuites ou d’infliger une sanction sur le fondement du règlement, afin de prévenir tout cumul de poursuites ou de sanctions pour les mêmes faits. L’article 55-3 complète ce dispositif en permettant aux autorités compétentes de recourir, pour l’exercice de leurs missions de contrôle et d’expertise, aux compétences techniques du pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN) et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Cette faculté vise à permettre aux autorités compétentes de s’appuyer, en tant que de besoin, sur une expertise technique spécialisée en matière d’algorithmes, de systèmes d’apprentissage automatique, d’architecture des systèmes numériques et de sécurité des systèmes d’information, notamment pour l’analyse du fonctionnement, des performances et des risques des systèmes d’intelligence artificielle contrôlés. L’article 55-4 vise à créer une obligation d’information, par les autorités de surveillance de marché, des autorités notifiantes (chargées de l’évaluation et de la désignation des organismes notifiés) quand les constats des autorités de surveillance de marché portent sur des manquements des organismes notifiés. Les articles 55-5 et 55-6 visent à permettre à la direction générale des entreprises d’exercer ses missions d’autorité notifiante pour le secteur du jouet au titre du règlement IA, d’une part en habilitant certains de ses agents à la recherche et à la constatation des manquements et infractions relatifs aux organismes notifiés, et d’autre part en établissant les régimes de sanctions administratives et les garanties procédurales associées.