Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement a pour objet d’assurer la mise en œuvre effective en droit interne du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (règlement sur l’IA), conformément aux exigences de transposition et d’adaptation prévues par ce texte directement applicable. Les règles applicables à l’usage de systèmes d’IA à haut risque par les juridictions sont mises en œuvre par des modifications du code de justice administrative, du code de l’organisation judiciaire et du code des juridictions financières que prévoit le présent amendement. Dans le respect de l’indépendance juridictionnelle, le contrôle du respect des obligations du règlement est confié au Conseil d’État, à la Cour de cassation et à la Cour des comptes, chacun pour les systèmes relevant de leur champ de compétence, à l’instar des missions déjà confiées aux autorités respectives au sein de ces juridictions en matière de protection des données à caractère personnel. De la même manière que pour la constitution de ces trois autorités de protection des données à caractère personnel, les pouvoirs confiées aux autorités de surveillance de marché au sein du Conseil d’État, de la cour de cassation et de la cour des comptes sont identiques à celles confiées à la CNIL pour les missions équivalentes au titre du Règlement européen sur l’intelligence artificielle. C’est la raison pour laquelle il est renvoyé aux procédures introduites dans la Loi informatique et Libertés pour la surveillance de marché, afin d’assurer une parfaite cohérence des pouvoirs confiés à toutes les autorités dans le champ des systèmes d’IA à hauts risques dans le domaine de la justice. Enfin, une disposition spécifique dans le code de l’organisation judiciaire prévoit que les éventuels recours contre les décisions de l’autorité de la cour de cassation, bien que de nature administratives, sont formés devant la cour de cassation, qui dans ce contexte est également compétente pour examiner le fond.