Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement a pour objet d’assurer la mise en œuvre effective, en droit interne, des compétences confiées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) par le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle. Il vise à modifier la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de confier à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les habilitations et les pouvoirs nécessaires pour exercer les missions de contrôle, de surveillance du marché et de sanction prévus au règlement (UE) 2024/1689 pour les champs relevant de sa compétence. L’amendement confie en premier lieu à l’ARCOM le contrôle des pratiques d’intelligence artificielle interdites au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1689 s’agissant des pratiques mettant en œuvre des techniques subliminales, manipulatrices ou trompeuses ou exploitant les vulnérabilités des personnes physiques. Ces compétences sont exercées conjointement avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). L’amendement confie également à l’ARCOM le contrôle du respect des obligations de transparence prévues à l’article 50 du règlement (UE) 2024/1689. Pour les obligations relatives à l’information des personnes physiques lorsqu’elles interagissent avec un système d’intelligence artificielle, au marquage des contenus générés ou manipulés par IA ainsi qu’aux hypertrucages, les compétences sont exercées conjointement avec la DGCCRF. Pour les systèmes d’intelligence artificielle assurant la génération de contenus textuels informatifs sur des questions d’intérêt public, l’ARCOM est seule compétente. Pour les systèmes d’intelligence artificielle à haut risque destinés à influencer les processus démocratiques, le présent amendement prévoit que la compétence est exercée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’ARCOM étant consultée pour avis dans le cadre des enquêtes de la CNIL.