Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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La loi du 5 juillet 2000 prévoit actuellement que la commission consultative peut désigner un médiateur chargé d’examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du schéma départemental et de formuler des propositions visant à leur résolution. Selon la circulaire du ministère de l’Intérieur du 25 avril 2019, cette fonction est le plus souvent exercée par un agent de la préfecture, généralement rattaché au cabinet du préfet, pour la durée de la saison. Dans certains départements, cette mission peut également être confiée à une association locale ou à un agent contractuel recruté pour une période limitée par la préfecture, une collectivité gestionnaire ou une association d’élus. Toutefois, certains départements demeurent dépourvus de médiateur identifié. La circulaire précitée précise en outre que le médiateur participe aux réunions de préparation des grands passages organisées par la préfecture avec l’ensemble des acteurs concernés ; qu’il établit un contact préalable avec les groupes afin d’élaborer un planning prévisionnel tenant compte de l’offre et de la demande ; et qu’il exerce un rôle d’information auprès des maires. Il ressort de ces éléments que le médiateur est appelé à jouer un rôle de référent et d’interlocuteur privilégié lors des installations de gens du voyage. Le présent amendement a ainsi pour objet de préciser les missions confiées au médiateur. En effet, dans les départements où un médiateur a été désigné, les modalités d’exercice de cette mission peuvent varier sensiblement selon que le poste est occupé par un agent de la préfecture ou par un représentant associatif. Dès lors, il apparaît nécessaire d’harmoniser au niveau national le rôle du médiateur et de définir de manière explicite les missions qui lui incombent.