Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à un meilleur encadrement de l'enseignement supérieur privé à but lucratif pour mieux protéger les étudiants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement procède à une réécriture globale de l’article 1er de la proposition de loi, qui vise à encadrer les contrats passés entre les étudiants et les établissements d’enseignement supérieur par la détermination de trois clauses abusives de ces contrats. Cette réécriture tend à insérer ces dispositions dans le code de l’éducation plutôt que dans le code de la consommation, pour des raisons à la fois symboliques et de sécurité juridique. En raison des incertitudes existant sur l’applicabilité du droit de la consommation à l’ensemble des contrats de formation de l’enseignement supérieur privé, l’insertion du dispositif dans le code de la consommation pourrait conduire à écarter certains étudiants de la protection mise en place. La rédaction proposée est insérée dans un nouveau chapitre III du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation. Ce titre III définit les dispositions applicables à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur privés, indépendamment de leur caractère lucratif. Afin de conserver le périmètre visé par la proposition de loi, il est explicitement prévu que ce nouveau chapitre est également applicable aux établissements d’enseignement supérieur relevant de la deuxième partie du code de l’éducation (soit les établissements d’enseignement techniques privés et les établissements dispensant un enseignement à distance). L’interdiction des clauses prévoyant le versement de frais de réservation est reprise dans les mêmes termes. L’interdiction des clauses limitant la possibilité pour l’étudiant de résilier le contrat de formation ainsi que celle des clauses prévoyant une durée contractuelle supérieure à une année pédagogique sont remplacées par un droit général de résiliation permettant à l’étudiant de rompre le contrat de formation jusqu’à quinze jours avant le début de chaque année pédagogique. Cette résiliation donnera lieu au remboursement intégral des frais éventuellement déjà versés par l’étudiant, à l’exception des frais administratifs d’inscription, dont le montant maximal sera fixé par voie réglementaire. La possibilité donnée aux étudiants de quitter toute formation supérieure privée dans un délai de deux mois après le début de cette formation, prévue par l’article 1er, pourrait en effet fortement déstabiliser les écoles privées recrutant sur concours, notamment les écoles d’ingénieurs qui rencontrent des difficultés de recrutement croissantes. Le délai de quinze jours avant le début de la formation paraît suffisant pour permettre aux étudiants de prendre leurs décisions d’orientation en ayant connaissance de l’ensemble des réponses à leurs demandes d’inscription, y compris via la plateforme Parcoursup. Les cas dans lesquels les allégations de l’établissement sur les caractéristiques de la formation dispensée se révéleraient mensongères après le début de la formation relèvent du cadre général de l’inexécution contractuelle, qui permet à l’étudiant de demander la résiliation du contrat en cas de non-respect de ses obligations par l’établissement. La sanction des manquements à ces dispositions est également modifiée afin d’améliorer leur proportionnalité. Une amende administrative, dont le montant correspond à celui encouru pour la violation d’une obligation d’information précontractuelle prévue par l’article L. 131-1 du code de la consommation, pourra être prononcée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l’économie et des finances. Les responsables d’établissement ayant commis ces manquements seront par ailleurs passibles d’une peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement privé d’enseignement supérieur, ainsi que d’y enseigner, pour une durée de cinq ans au plus. Il est enfin renvoyé à un décret en Conseil d’État pour la détermination des modalités d’application de ces dispositions.