Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à prohiber l'achat de services sexuels virtuels personnalisés et à lutter contre le proxénétisme en ligne »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à recentrer le dispositif proposé par la proposition de loi sur la lutte contre les nouvelles formes d’exploitation sexuelle, tout en le renforçant. Pour mémoire, la proposition de loi vise à transposer le dispositif de répression du proxénétisme aux prestations individualisées à caractère sexuel en ligne. Il crée ainsi deux nouvelles infractions, qui ont trait soit au fait de recourir à ces prestations, soit au fait d’aider, assister, protéger ou tirer profit de la diffusion de tels contenus, comportements qualifiés de « proxénétisme en ligne ». Cette proposition se heurte à d’importantes fragilités d’ordre juridique. De fait, échangés entre adultes consentants, ces contenus sont protégés par la liberté d’expression ainsi que la liberté personnelle et leur transfert par la liberté de communication, tandis que leur création relève du droit au respect de la vie privée et de l’autonomie personnelle qui en découle, conformément à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il ressort des travaux menés par la rapporteure que, contrairement à ce que l’on peut constater pour la prostitution, ’il n’existe pas, en matière d’utilisation des plateformes de partage de contenus sexuels en ligne, de présomption sociale de contrainte subie par les créateurs de contenu pour produire et vendre des photos ou vidéos à caractère sexuel, tandis que les contenus eux-mêmes, de nature érotique ou pornographique, sont légaux et peuvent être consultés librement par toute personne majeure. Il convient à cet égard de rappeler que le Conseil constitutionnel, lorsqu’il s’est prononcé sur l’interdiction du recours à la prostitution, a relevé que la proportionnalité de cette mesure au regard de la limitation des principes constitutionnels de liberté personnelle, de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre qu’elle impliquait reposait sur le fait que le législateur a considéré que « dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite ». S’il existe des situations d’exploitation ou d’asservissement dans le cadre du commerce de contenus à caractère sexuel individualisés en ligne, qui sont de la plus haute gravité, ce phénomène ne saurait être considéré comme revêtant un caractère systémique comparable à celui qui est observable dans le cadre de la prostitution. L’interdiction de l’achat en ligne de contenus à caractère sexuel individualisés entrainerait également une incohérence dans notre droit pénal dans la mesure où d’autres actes à caractère sexuel légaux n’entrant pas dans le champ de la prostitution, puisque sans contact physique avec le client, resteraient autorisés. C’est le cas par exemple du théâtre érotique, des peep-shows ou autres strip-teases, qui peuvent être eux aussi individualisés, c’est-à-dire destinés à un client unique, et s’exécuter le cas échéant conformément à ses instructions. De plus, l’efficacité de la sanction proposée apparaît limitée, au vu de la complexité à laquelle seraient confrontés les services de police pour constater une infraction qui resterait, s’agissant de l’achat de contenus individualisés à caractère sexuel en ligne, une simple contravention. Des techniques spéciales d’enquête, comme les enquêtes sous pseudonyme, devraient être mises en œuvre afin de pouvoir l’identifier et la caractériser dans le cadre de procédures pénales. Celles-ci sont pourtant, à l’heure actuelle, réservées aux seules crimes et délits les plus graves, notamment lorsqu’ils sont commis en bande organisée. À cet égard, le dispositif proposé, qui tendrait à caractériser le « proxénétisme en ligne » par les mêmes éléments que le proxénétisme tel qu’il est défini en l’état du droit, emporterait également des effets de bord non maîtrisés, au risque de méconnaître le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. En visant ainsi tout comportement tendant à « aider, assister ou protéger la diffusion ou la transmission » des contenus visés, il aurait pour effet de réprimer l’activité des personnes qui sont simplement des employés du créateur de contenu (en tant que monteur, cadreur, etc.) alors même qu’elles n’exercent aucune forme d’ascendant sur lui. Ainsi, si l’application pure et simple du régime de la prostitution aux prestations sexuelles en ligne n’est pas opportune, il n’en demeure pas moins que les nouvelles formes d’exploitation sexuelle qu’elles peuvent masquer doivent être réprimées avec la plus grande sévérité. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à recentrer le dispositif de la proposition de loi sur la lutte contre les situations avérées d’exploitation sexuelle en ligne. Il prévoit ainsi la création d’une nouvelle infraction d’exploitation sexuelle en ligne, inspirée du dispositif réprimant la traite des êtres humains et punie des mêmes peines. Dans le même souci de renforcer la répression de l’exploitation sexuelle en ligne, le dispositif adopté procède également à certaines adaptations de la procédure pénale de nature à faciliter l’identification et la poursuite des auteurs : - en prévoyant une inscription des personnes condamnées au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais) ; - en permettant, lorsque l’infraction est aggravée en raison des circonstances précédemment évoquées, la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête propres à la lutte contre la criminalité organisée. Il procède enfin aux coordinations nécessaires pour assurer son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.