Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le paragraphe 2 de l’article 16 quater de la directive (UE) 2018/2001 modifiée (« RED III ») encadre les procédures d’évaluation environnementale applicables aux projets de rééquipement, également appelés « repowering ». Ces projets sont appelés à se multiplier, en particulier avec l’arrivée en fin de vie d’installations d’énergies renouvelables anciennes, dont la puissance peut être accrue sans mobilisation significative de foncier supplémentaire. Cette dynamique est confirmée par le Bilan prévisionnel 2025-2035 publié par RTE en décembre 2025. Le présent amendement assure la transposition de l’article 16 quater en précisant que, dans le cadre d’un projet de rééquipement, les incidences notables susceptibles d’être générées sur l’environnement doivent être appréciées au regard des seules incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial. Ainsi, cet amendement garantit la transposition complète et fidèle de la directive RED III.