Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à un meilleur encadrement de l'enseignement supérieur privé à but lucratif pour mieux protéger les étudiants »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement procède à une nouvelle rédaction globale de l’article 2 de la proposition de loi, qui vise à encadrer les contrats passés entre les centres de formation d’apprentis (CFA) et les apprentis ou postulants à l’apprentissage. Il modifie tout d’abord son insertion dans le code du travail. Alors que l’article 2 prévoit la modification des dispositions relatives au contrat d’apprentissage lui-même, il est proposé de faire figurer ce nouveau régime dans les dispositions applicables aux CFA, au sein d’un chapitre qui sera spécifiquement consacré à leurs relations contractuelles avec les apprentis et postulants à l’apprentissage. Le contrat d’apprentissage proprement dit est en effet passé entre l’apprenti et l’entreprise. Il est proposé de prévoir que les trois clauses visées constituent des clauses réputées non écrites, et donc interdites par la loi. En effet, dans la mesure où les contrats d’apprentissage, qui constituent des contrats à finalité professionnelle, ne sont pas régis par le code de la consommation, le renvoi au régime des clauses abusives de ce code prévu par l’article 2 n’est pas opérant. L’interdiction des clauses prévoyant le versement de frais de réservation est reprise dans les mêmes termes. Il n’apparaît cependant pas utile de prévoir le remboursement sans conditions des frais perçus à ce titre, dans la mesure où il constitue une conséquence nécessaire de l’interdiction de ces clauses. L’interdiction des clauses limitant, en cas de départ anticipé du CFA ou lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu avant l’expiration du délai de trois mois prévu par le code du travail, le remboursement des frais administratifs ou de scolarité acquittés par l’apprenti, est reprise avec quelques aménagements rédactionnels. Il est également proposé de prévoir, par parallélisme aux modifications proposées à l’article 1er, la sanction des manquements à ces dispositions. Une amende administrative, dont le montant correspond à celui encouru pour la violation d'une obligation d'information précontractuelle prévue par l’article L. 131-1 du code de la consommation, pourra être prononcée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l’économie et des finances. Les responsables d’établissement ayant commis ces manquements seront par ailleurs passibles de la peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un centre de formation pour apprentis, ainsi que d’y enseigner, pour une durée de cinq ans au plus. La disposition prévoyant l’inapplicabilité de la limitation de la durée contractuelle d’un an aux formations délivrées dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, prévue par l’article 1er pour les contrats passés entre les étudiants et les établissements d’enseignement supérieur, est supprimée. Cette exclusion n’est en effet pas nécessaire, dans la mesure où les contrats d’apprentissage relèvent d’un régime spécifique.