Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement vise à améliorer le dispositif de lutte contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire et, en particulier, conformément au 13e considérant de la directive UE 2019/633 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2019, celles liées à « certains services qui sont auxiliaires à la vente de produits agricoles et alimentaires ». Il encadre une des pratiques dites « grises » listées à l’article 3, paragraphe 2, point c) et d) de la directive (les cas où « l'acheteur modifie unilatéralement les conditions d'un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires qui concernent la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons de produits agricoles et alimentaires, les normes de qualité, les conditions de paiement ou les prix ou en ce qui concerne la fourniture de services (…) »). La chaîne logistique de livraison des fruits et légumes frais est de plus en plus frappée par des exigences de palettes intermédiaires ou de couches incomplètes sur les palettes. Ces demandes émanent des acheteurs et sont, la plupart du temps, considérées par ces derniers comme devant être inclues dans le prix des produits. Or, ces demandes constituent des prestations de services, distinctes de l’achat-vente des produits. Elles devraient à ce titre faire l’objet d’une facturation distincte car elles s’analysent comme des prestations de service, dont la facturation doit se faire au taux de TVA correspondant et aussi en raison du coût qu’elles génèrent pour les fournisseurs alors qu’elles correspondent à une demande propre aux acheteurs. Une analyse récente conduite par la filière pomme montre que les exigences logistiques des distributeurs en la matière conduisent à utiliser 50 % de la capacité des palettes, ce qui double le temps de préparation et fait augmenter le coût à la tonne. Le surcoût de telles pratiques est de l’ordre de 0,08 €/kg pour un produit vendu en moyenne autour de 1,05 €/kg soit environ 7,5 %. Évoluer de la palettisation partielle à la palettisation totale permettrait de faire un gain net et rapide de productivité. Le présent amendement vise à rendre obligatoire la rémunération et la facturation séparée de toute prestation de service dérogatoire aux conditions de palettisation et de conditionnement intégrées dans le contrat de fourniture ou dans les conditions générales de vente des fournisseurs. Son objectif vise à faire évoluer les pratiques des acheteurs pour lutter contre certaines pratiques commerciales déloyales et contribuer ainsi à l’amélioration de la compétitivité économique et environnementale de la filière fruits et légumes frais.