Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement a pour objet d’apporter des ajustements à la procédure préalable à la restitution, en ce qui concerne les différents paramètres de la commission nationale des restitutions. En premier lieu, s’agissant des étapes de la procédure, il est proposé que la commission nationale des restitutions soit saisie par le ministre chargé de la culture sans mention de l’intervention des services du Premier ministre, ceci par cohérence avec les attributions du ministère de la culture s’agissant des collections nationales. La rédaction proposée permet, de plus, de clarifier l’ordre d’enchaînement des étapes et prévoit la constitution du comité scientifique avant la saisine de la commission nationale des restitutions. Dans l’objectif d’allègement des étapes, il est souhaitable que la commission soit informée, et non consultée au sujet de la constitution du comité scientifique, qui est désormais obligatoire. Afin de rendre le texte plus intelligible, la mention de ce que la commission est informée de la constitution du comité scientifique est déplacée de l’article L. 430‑1‑2, qui concerne la composition de la commission, vers l’article L. 430‑1‑1, qui concerne ses attributions. En deuxième lieu, s’agissant des attributions de la commission, il est proposé de reformuler les compétences lui permettant de définir des recommandations. Les sujets de provenance et de circulation, qui relèvent des missions du ministère de la culture et en particulier du service des musées de France, dépassent largement la question des restitutions de biens culturels et s’étendent, par exemple, aux questions des acquisitions, du récolement décennal, des prêts et des dépôts, qui excèderaient le champ d’expertise de la commission. La mention de ce que les membres de la commission nationale des restitutions exercent leurs fonctions à titre gratuit est retirée dès lors qu’elle ne relève pas du domaine de la loi.