Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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En premier lieu, cet amendement vise à intégrer les dispositions de l’article 2 du projet de loi relative à l’exercice par les policiers municipaux de prérogatives de police judiciaire élargies au sein du code de procédure pénale, qui régit la police judiciaire, en lieu et place du code de la sécurité intérieure. Sur le fond, cet amendement vise, à titre principal, à élargir le champ des infractions pouvant être constatées par les agents des services de police municipales à compétence judiciaire élargie. Il est proposé de leur donner compétence pour la constatation des délits suivants, en pleine cohérence avec leurs missions de sécurité du quotidien : - conduite sans permis ; - conduite sans assurance ; - port ou transport d’armes blanches ; - pénétration sur une aire de compétition sportive ; - introduction de boissons alcooliques dans une enceinte sportive. En revanche, l’amendement propose de ne pas retenir la faculté, prévue par le projet de loi, de constater le délit de conduite malgré invalidation du permis, dans la mesure où, d’une part, cette infraction nécessite la conduite d’actes d’enquête et où, d’autre part, elle ne peut donner lieu à l’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD). Enfin, l’amendement tire les conséquences de ces évolutions en matière d’accès aux fichiers. En premier lieu, en effet, la constatation de l’infraction de conduite sans assurance nécessite un accès au fichier des véhicules assurés (FVA). En second lieu, dans la mesure où l’établissement d’une AFD au titre des infractions précitées est conditionné à une absence de récidive légale, la mise en œuvre du dispositif suppose un accès au moins partiel au traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Les conditions d’accès à ces deux fichiers seraient strictement encadrées. Seuls les personnels exerçant des fonctions d’encadrement de la police municipale, qui présentent des garanties équivalentes à celles exigées des officiers de police judiciaire en termes de formation et de contrôle par l’autorité judiciaire. De plus l’accès serait limité aux seules informations pertinentes pour l’établissement des AFD. Afin de laisser aux services de l’État le temps de procéder aux adaptations informatiques nécessaires à la mise en œuvre de ces facultés d’accès partiel, l’amendement prévoit une entrée en vigueur différée des dispositions concernées. Par ailleurs, l’amendement tend à sécuriser la mise en œuvre des procédures d’établissement d’une amende forfaitaire délictuelle par les agents des services de police municipale à compétence judiciaire élargie instituées par le projet de loi, qui serait conditionnée à la remise volontaire de l’objet ayant servi à la commission de l’infraction. En premier lieu, l’amendement précise que cette remise peut porter sur l’objet destiné à commettre l’infraction, dans le cas où l’AFD réprimerait une tentative d’infraction. En second lieu, il précise les conditions dans lesquelles ces objets peuvent être détruits ou, s’agissant de denrées périssables, remis à des organisations caritatives ou humanitaires. La rédaction proposée permet notamment de lever toute ambigüité quant au fait que les agents n’ont pas vocation à se voir remettre un véhicule lorsque celui-ci l’objet de l’infraction. Il sécurise et précise également les conditions d'immobilisation et de mise en fourrière des véhicules sous l'autorité des personnels encadrant.