Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement retranscrit la recommandation n° 18 des « 25 propositions pour donner aux polices municipales les moyens de lutter contre l’insécurité du quotidien » présentées par la commission des lois en mai 2025 (Rapport d’information n° 671, 2024-2025 de Mme Jacqueline Eustache-Brinio, 28 mai 2025). Celle-ci préconisait « d’instaurer une mission nationale permanente de contrôle des polices municipales, commune aux inspections générales de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de l’administration ». En l’état, l’action des polices municipales n’est en effet pas soumise au contrôle d’un service d’inspection ad hoc et seuls des contrôles ponctuels peuvent être effectués en application de l’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure. Cette possibilité n’est en l’état que très marginalement mobilisé. Le renforcement du contrôle des polices municipales est le corollaire de l’extension légitime par le présent projet de leurs compétences et des moyens à leur disposition. Il est donc proposé, sur le modèle du dispositif de contrôle prévu pour la sécurité civile aux articles L. 751-1 à L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, de mettre en place, sur décision du ministre de l’intérieur, une mission de contrôle permanente des polices municipales commune aux inspections générales de l’administration de la police nationale et de la gendarmerie nationale. La mission agirait en étroite collaboration avec les maires, qui continueraient à participer au cadrage des missions de vérification et pourraient toujours en être à l’initiative. De la même manière que la pratique observée en matière de sécurité civile, le programme de contrôle annuel pourrait également – au-delà des contrôles sollicités par le maire, le préfet ou le procureur de la République - être élaboré dans le cadre d’un partenariat avec les élus locaux. L’existence de cette mission n’équivaudrait en outre en aucun cas à déposséder les maires du pouvoir de sanction dont ils sont les uniques détenteurs, sous réserve des possibilités de suspension ou de retrait d’agrément par le préfet ou le procureur de la République. Ses conclusions les éclaireraient en revanche significativement dans l’exercice de leurs prérogatives disciplinaires Afin de doter cette mission des moyens d’un contrôle effectif, les dispositions prévues pour la sécurité civile prévoyant des droits d’accès aux locaux et de communication des documents pertinents sont par ailleurs reproduites. L’amendement prévoit par ailleurs que les conclusions d’une vérification de l’organisation et du fonctionnement des activités de formation des policiers municipaux conduites par le CNFPT sont systématiquement transmise au préfet et au procureur de la République territorialement compétent, à l’instar de la procédure applicable aux autres missions de vérifications de services de police municipale prévues à l’article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure.