Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Chantal Deseyne (Les Républicains)
Déposé le 21 janvier 2026
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl24-661
Article 14
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement a pour objet de reconnaître une clause de conscience aux établissements médico‑sociaux qui refusent que l’aide à mourir soit pratiquée en leur sein. De nombreux EHPAD et établissements médico‑sociaux, en raison de leur histoire, de leurs convictions ou de leur conception de la dignité humaine, considèrent que l’aide à mourir est incompatible avec leur projet d’établissement et avec leur vocation de lieux de vie et d’accompagnement. La rédaction actuelle de la proposition de loi les contraint pourtant à autoriser l’intervention d’équipes pratiquant l’aide à mourir, sans leur reconnaître de clause de conscience, contrairement aux professionnels de santé. Le présent amendement vise donc à garantir la liberté et le pluralisme des établissements, tout en préservant les droits des personnes concernées : lorsque l’établissement refuse la pratique de l’aide à mourir dans ses locaux, il demeure tenu de permettre le transfert du résident vers un lieu où la procédure pourra être mise en œuvre. Cette approche s’inscrit dans la continuité du droit existant, notamment en matière d’IVG, qui reconnaît déjà une clause de conscience collective aux établissements privés, sous réserve de la prise en compte des besoins locaux.
Alinéas 6 à 8 Rédiger ainsi ces alinéas : « II. – 1° Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. « 2° Lesdites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande. « Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.