Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Pierre Cuypers (Les Républicains)
Déposé le 20 janvier 2026
16 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl24-661
Article 6
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant l’information de la personne et la continuité de son accompagnement en fin de vie. Il précise que toute personne atteinte d’une affection grave et incurable doit bénéficier d’une information adaptée, loyale et continue, portant non seulement sur son état de santé et les options thérapeutiques envisageables, mais également sur les modalités concrètes de son accompagnement de fin de vie. Cette information constitue une condition essentielle du respect de la volonté de la personne et de la qualité des décisions médicales. L’amendement garantit en outre la continuité de l’accompagnement palliatif lors des transitions entre les différents lieux de prise en charge, afin d’éviter les ruptures de soins susceptibles d’altérer la qualité de la prise en charge ou d’accroître la souffrance de la personne. Enfin, il prévoit l’association des proches et de la personne de confiance à l’accompagnement, dans le respect de la volonté de la personne et du secret médical, afin de favoriser un accompagnement global, cohérent et respectueux des droits de chacun.
Rédiger ainsi cet article : Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. L. 1111‑4‑.... – I. – Toute personne atteinte d’une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, bénéficie d’une information adaptée, loyale et continue sur son état de santé, sur les options thérapeutiques envisageables et sur les modalités de son accompagnement de fin de vie. « II. – Cette information porte notamment sur les possibilités de soins palliatifs, de soulagement de la douleur et de la souffrance, ainsi que, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, sur la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. « III. – La continuité de l’accompagnement palliatif est garantie lors des transitions entre les différents lieux de prise en charge, dans le respect de l’organisation des soins et des ressources disponibles. « IV. – Les proches et la personne de confiance sont associés à l’accompagnement de la personne, dans le respect de sa volonté et des règles relatives au secret médical. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.