Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale afin d’affirmer clairement la création d’un droit de l’aide active à mourir. Il vise ainsi à affirmer explicitement que le droit à mourir peut s’exercer dès qu’une « affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible ». Dès lors, évidemment, que la volonté du patient est libre, éclairée, constante et juridiquement encadrée.
Rédiger ainsi cet article : La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 2 ainsi rédigée : « Sous‑section 2 « Conditions d’accès « Art. L. 1111‑12‑2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes : « 1° Être âgée d’au moins dix‑huit ans ; « 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ; « 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ; « 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ; « 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl24-661
Article 4