Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Anne Chain-Larché (Les Républicains)
Déposé le 20 janvier 2026
16 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl24-661
Article 5
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le présent amendement vise à structurer, au sein du code de la santé publique, une procédure d’accompagnement de la fin de vie fondée sur le dialogue médical, l’information loyale et le respect de la volonté de la personne. Il prévoit la possibilité, pour toute personne atteinte d’une affection grave et incurable, de solliciter un ou plusieurs entretiens avec un médecin en activité afin d’aborder son projet de soins, l’évolution prévisible de son état de santé et les modalités de son accompagnement de fin de vie. Ces entretiens constituent un temps médical dédié, distinct de toute procédure décisionnelle automatisée, permettant un échange approfondi, adapté à la situation et aux capacités de la personne. L’amendement encadre le contenu de ces entretiens, en garantissant la délivrance d’une information claire et adaptée sur l’état de santé, les options thérapeutiques disponibles, l’accès aux soins palliatifs et les possibilités de soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris, lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, le recours à une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. Il prévoit également l’orientation vers un accompagnement psychologique ou psychiatrique lorsque cela apparaît nécessaire. Enfin, l’amendement rappelle le caractère pleinement réversible des orientations exprimées par la personne, qui peut à tout moment les modifier, les suspendre ou les retirer. Il vise ainsi à renforcer la qualité de l’accompagnement de la fin de vie, dans une logique de respect de la dignité, de l’autonomie de la personne et de sécurisation des pratiques médicales.
Rédiger ainsi cet article : Après l’article L. 1111‑4‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑... ainsi rédigé : « Art. L. 1111‑4‑.... ‑ I. – La personne atteinte d’une affection grave et incurable peut solliciter, par tout moyen adapté à ses capacités, un ou plusieurs entretiens avec un médecin en activité portant sur son projet de soins, l’évolution prévisible de son état de santé et les modalités de son accompagnement de fin de vie. « La demande ne peut être recueillie lors d’une téléconsultation. Lorsque la personne est dans l’incapacité de se déplacer, le médecin se rend auprès d’elle dans le lieu où elle est prise en charge. « II. – Au cours de ces entretiens, le médecin : « 1° Délivre à la personne une information loyale, claire et adaptée sur son état de santé, les perspectives d’évolution de celui‑ci et les options thérapeutiques disponibles ; « 2° Informe la personne de son droit à bénéficier de soins palliatifs et s’assure, si elle le souhaite, de l’effectivité de leur mise en œuvre ; « 3° Présente les possibilités de soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris le recours à une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi ; « 4° Propose, le cas échéant, une orientation vers un accompagnement psychologique ou psychiatrique ; « 5° Rappelle à la personne qu’elle peut, à tout moment, modifier, suspendre ou retirer les orientations exprimées concernant son projet de soins et son accompagnement de fin de vie. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.