Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à rétablir les critères d’accès à l’aide à mourir dans la version votée par l’Assemblée nationale, à l’exception de la discrimination des souffrances psychologiques (qui ne pouvaient, dans cette version, permettre seules de bénéficier de l’aide à mourir). Les autrices et auteurs du présent amendement insistent sur le rétablissement du critère de pronostic vital engagé en phase avancée ou terminale. En effet, le comité consultatif national d’éthique, dans son avis n° 139, et la convention citoyenne sur la fin de vie se sont penchés sur les personnes malades qui souffraient sans pouvoir bénéficier d’un dispositif du droit existant (notamment la sédation profonde et continue jusqu’au décès). Restreindre l’aide à mourir aux seules personnes visées par la sédation profonde et continue ne permettrait ainsi pas de répondre à ces personnes malades à qui le présent texte s’adresse.
I. - Alinéa 9 Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante : « 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ; « 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ; II. - Alinéa 10 Supprimer cet alinéa.
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl24-661
Article 4