Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction »
Annie Le Houerou (SER)
Déposé le 12 janvier 2026
18 cosignataires
Texte ppl25-171
Article 7
Cet amendement précise le texte sans en modifier clairement la portée.
La mobilisation des biens vacants ou abandonnés est un enjeu d’importance particulière pour les petites communes confrontées aux enjeux de sobriété, de revitalisation et de cadre de vie des habitants. Les procédures sont cependant complexes, longues et onéreuses et les modes opératoires peu clairs. Cet amendement propose une clarification et une simplification des procédures applicables. Faute de précisions dans l’article 713 du code civil quant aux formalités de publication de la propriété communale, les acquisitions de plein droit sont fréquemment effectuées en utilisant la procédure décrite à l’article L. 1123‑3 qui vise les biens présumés sans maître du 2° de l’article L. 1123‑1 du CG3P. Ces modalités procédurales sont décrites en effet précisément et débouchent sur la publication d’un arrêté alors que la circulaire de 2006 précise que le PV de prise de possession n’a pas à être publié pour les acquisitions de plein droit, ce qui est source d’ambiguïté puisque l’opposabilité d’un droit réel immobilier exige cette formalité et permet l’actualisation du cadastre. Cet amendement prévoit un dispositif de sécurisation juridique de la propriété communale en posant le principe qu’elle est opposable aux tiers dès publication au recueil des actes administratifs de la commune de la délibération municipale constatant ce transfert de propriété, ou publication, au service de publicité foncière, d’un acte déclaratif authentique constatant la prise de possession.
Après l'alinéa 8 Insérer deux alinéas ainsi rédigés : ...° L’article L. 1123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La propriété communale est opposable aux tiers dès publication au recueil des actes administratifs de la commune de la délibération municipale constatant ce transfert de propriété, ou publication, au service de publicité foncière, d’un acte déclaratif authentique constatant la prise de possession. » ;
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.