Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à renforcer l’opérationnalité et la sécurité juridique de la mesure prévue à l’article 5 de la présente proposition de loi tendant à conférer une force exécutoire immédiate aux condamnations à des peines de confiscation concernant des individus en fuite, qui seraient notifiés par la voie de publication d’un avis sur le site du ministère de la justice. En premier lieu, le dispositif ne s’appliquerait qu’aux condamnations à des peines de confiscation obligatoires prononcées à titre de peines complémentaires à des peines de réclusion criminelle ou d’emprisonnement d’au moins trois ans. Il s’agit en l’espèce des biens saisis lors de la procédure qui ont servi à commettre l’infraction, lorsqu’ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu’ils sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction. En deuxième lieu, afin de couvrir l’ensemble des situations susceptibles de se présenter, l’amendement propose d’étendre le dispositif à toutes les situations où la signification de la décision de condamnation s’est avérée infructueuse, la référence au seul régime juridique de la fuite prévu dans le cadre de l’enquête qui était prévue paraissant restrictive à cet égard. En troisième lieu, la publication de l’avis serait précédée d’une tentative de contacter le condamné par tout moyen de communication électronique connu. L’exploit de signification, qui aura ainsi été envoyé à toute adresse électronique connue, comporterait en outre une présentation de cette nouvelle procédure. En quatrième lieu, afin d’assurer la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles protégeant les droits de la défense, l’amendement propose de ne permettre l’exécution de la peine de confiscation qu’au terme d’un délai de quinze jours à compter de la publication de l’avis, dont le contenu serait précisé. Si, au cours de ce délai, la personne fait connaître par tout moyen qu’elle a pris connaissance de cet avis, elle disposerait des délais de droit commun pour s’opposer ou former un recours. En cinquième lieu, en l’absence de réponse de l’intéressé, le ministère public devra établir qu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s’est délibérément rendue introuvable. Un tel comportement, en effet, doit dans ces conditions être interprété comme une volonté délibérée du condamné de ne pas exercer les droits qui lui sont reconnus dans le cadre de la procédure. En sixième lieu, la mise en œuvre du dispositif serait conditionnée à une nouvelle décision de la juridiction qui a prononcé la condamnation, ce qui lui permettrait de contrôler que le ministère public a bien procédé à toutes les diligences nécessaires pour signifier la décision à l’intéressé selon les voies de droit commun et que les conditions posées par cette nouvelle procédure ont bien été respectées. Le cas échéant, la juridiction aurait la faculté d’ordonner au procureur de poursuivre les recherches avant de statuer. Enfin, ce dispositif est de nature à assurer la transposition partielle de l’article 15 de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs, imposant la création d'ici au 23 novembre 2026 d’un cadre permettant de prononcer des confiscations sans condamnation lorsque l’action publique n’a pu être menée à son terme, notamment en raison de la fuite du condamné,. Les biens visés par l’amendement, qui sont en lien direct ou indirect avec l’infraction, correspondent strictement au champ de cette disposition de la directive.