Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Christine Bonfanti-Dossat (Les Républicains)
Déposé le 5 janvier 2026
1 cosignataire
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppl24-661
Article 7
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement explicite un pouvoir de police dévolu au directeur d'un établissement public qui est celui de limiter les personnes présentes dans la chambre d'un patient pour assurer la sécurité et prévenir tout trouble, et l'étend à l'ensemble des établissements publics et privés pratiquant l'assistance médicale à mourir. Il s'agit d'un pouvoir de police administrative permettant d'assurer l'ordre interne à l'établissement. La décision de limitation du nombre de personnes doit donc être motivée.
I.- Alinéa 5 Remplacer la seconde phrase par une phrase ainsi rédigée : Toutefois, lorsque la personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement peut limiter le nombre de personnes présentes pendant l'administration de la substance létale. II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d’accompagnement psychologique existants. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.