Sénat
Déposé sur le texte « Soins palliatifs et d’accompagnement »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à ne pas rigidifier outre-mesure dans la loi l'organisation de la procédure collégiale. Les rapporteures soutiennent l'objectif d'assurer, au niveau législatif, la participation de l'équipe de soins ainsi qu'éventuellement du médecin traitant mais ne souhaitent pas alourdir inutilement une procédure qui vise à examiner la recevabilité d’une mise en place de sédation profonde et continue en soutien d’un arrêt de traitement de maintien en vie, dont l’un des critères d’accès est le pronostic vital engagé à quelques heures ou quelques jours. A ce titre, l'amendement renvoie au décret la composition de la procédure collégiale qui pourra notamment faire apparaitre un consultant extérieur, comme le prévoit actuellement l'article R. 4127-37-2, ainsi que son fonctionnement. Par ailleurs, les rapporteures estiment que cette procédure doit être réservée au corps médical afin de pouvoir exprimer un avis libre de toute considération affective. Enfin, la procédure collégiale prévue à l'article L.1110-5-1 ne concerne que les cas dans lesquels le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, ce qui n’est pas cohérent avec le fait que celui-ci puisse exprimer son refus explicite et préalable à la participation de la famille et de la personne de confiance à la procédure.