Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction »
Sylviane Noël (Les Républicains)
Déposé le 23 décembre 2025
2 cosignataires
Texte ppl25-171
Article 16
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Dans une logique d’équilibre, cet amendement vise à : - d’une part, apporter une précision afin que la justification frauduleuse du congé par la réalisation de travaux soit punie de la même manière que la justification frauduleuse du congé par la vente ou la reprise du logement ; - d’autre part, étendre la faculté du propriétaire de donner congé au locataire en raison de travaux de rénovation énergétique dans le cadre de baux meublés. Pour mémoire, la création d’un congé pour travaux de rénovation énergétique incompatibles avec le maintien dans les lieux revient à consacrer une jurisprudence de la Cour de cassation qui considère depuis 1996 que la réalisation de tels travaux constitue un motif légitime et sérieux pour donner congé au locataire. Il s’agit donc d’une mesure visant à sécuriser les rapports locatifs et à éviter de coûteux et longs contentieux pour les propriétaires et les locataires.
Rédiger ainsi cet article : La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : I. – L’article 15 est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou la réalisation de travaux dans les parties privatives permettant d’atteindre le niveau de performance d’un logement décent au sens de l’article 6 de la présente loi et incompatibles avec le maintien du locataire dans les lieux » ; 2° Au premier alinéa du V, après le mot : « logement », insérer les mots : « ou d’y réaliser des travaux permettant d’atteindre le niveau de performance d’un logement décent mentionné à l’article 6 de la présente loi et incompatibles avec le maintien du locataire dans les lieux ». II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 25-8 est complété par les mots : « ou la réalisation de travaux dans les parties privatives permettant d’atteindre le niveau de performance d’un logement décent au sens de l’article 6 de la présente loi et incompatibles avec le maintien du locataire dans les lieux ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.