Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction »
Sylviane Noël (Les Républicains)
Déposé le 23 décembre 2025
2 cosignataires
Texte ppl25-171
Article 8
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Malgré les avancées de la loi du 27 juillet 2023, le droit actuel conduit à un paradoxe problématique : les maintiens violents dans un domicile ne peuvent pas être sanctionnés, ni au titre de l’atteinte à la vie privée, ni au titre de l’atteinte au droit de propriété s’ils ne sont pas précédés d’une introduction dans le domicile par les mêmes moyens. Pourtant, ces maintiens à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte ne laissent aucun doute quant à la mauvaise foi de l’occupant qui ne peut en aucun cas être assimilé à un locataire en difficultés, dont la situation se règle au contentieux civil. Cette impunité n’est pas sans conséquence sur les personnes dont la jouissance du bien est empêchée : afin de mettre en œuvre la procédure dérogatoire mentionnée à l’article 38 de la loi « DALO », la personne dont le local est occupé doit avoir porté plainte – ce qui n’est pas possible dans le droit actuel en l’absence d’introduction à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte : le seul maintien, même violent, ne saurait justifier une plainte. Le présent amendement vise donc à consolider l’intention du texte initial, qui est de permettre l’incrimination du maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, contrainte ou voie de fait, au même titre que l’introduction.
I. – Alinéas 1 à 4 Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés : I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° L’article 226-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « introduction », sont insérés les mots : « ou le maintien » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable lorsque l’occupant est ou a été titulaire d’un contrat de bail d’habitation portant sur le domicile mentionné au premier alinéa. » 2° L’article 315-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « introduction », sont insérés les mots : « ou le maintien » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable lorsque l’occupant est ou a été titulaire d’un contrat de bail d’habitation, d’un bail commercial ou d’un bail rural portant sur le local mentionné au premier alinéa. » II. – Alinéas 7 et 8 Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés : a) Les mots : « introduction et de maintien » est remplacé par les mots : « introduction à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte et de maintien » ; b) Les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont remplacés par les mots : « ou à usage commercial, agricole ou professionnel » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article s’applique également en cas de maintien à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte dans les locaux mentionnés au premier alinéa. » IV. – Alinéas 10 et 11 Supprimer ces alinéas.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.