Sénat
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à mieux lisser dans le temps les effets de seuil liés à l’application de la loi SRU. D’abord, pour mieux prendre en compte la situation des communes nouvelles, il propose de créer une période transitoire de près de 10 ans durant laquelle les communes nouvelles dont aucune commune contiguë n’était soumise à SRU bénéficient d’une exonération de prélèvement et d’objectifs allégés. S’agissant des objectifs de réalisation : alors qu’actuellement, les objectifs de réalisation des communes nouvellement soumises à SRU sont allégés seulement durant deux périodes triennales (à 15 % pour la première et à 25 % pour la deuxième), il est proposé de créer une période transitoire de trois périodes triennales durant lesquelles les communes nouvellement soumises à SRU, et a fortiori les communes nouvelles dont aucune commune contiguës n’était soumise à SRU, bénéficieraient d’objectifs allégés – à 10 %, 20 % et 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux cible, contre 33 % dans le droit commun. En outre, il est proposé de supprimer l’application des objectifs de réalisation lorsque la commune entre dans le champ de la loi SRU en cours de période triennale – ces objectifs s’élèvent aujourd’hui à 10 %. Les communes nouvelles résultant de la fusion de communes dont au moins une était déjà soumise à la loi SRU resteraient soumises au droit commun, comme c’est le cas aujourd’hui. S’agissant du prélèvement SRU, dont le montant peut être pénalisant pour les petites communes, cet amendement vise à préciser que les communes soumises pour la première fois à la loi SRU sont exonérées de prélèvement pendant une durée incluant deux périodes triennales pleines, soit au moins six ans – contre seulement trois années actuellement. Les communes nouvelles résultant de la fusion de communes dont au moins une était déjà soumise à SRU conserveraient l’exonération de prélèvement prévue par le droit actuel, à savoir pendant les trois premières années. Enfin, cet amendement vise à remédier aux difficultés rencontrées par les communes pour lesquelles des évolutions réglementaires conduisent à augmenter le taux de logements sociaux applicables, souvent sans concertation ni accompagnement préalable et parfois même avec effet rétroactif. Celles-ci se retrouvent alors soumises du jour au lendemain à un taux de 25 % alors qu’elles étaient jusqu’alors soumises à un taux de 20 %. Cela renchérit substantiellement leurs objectifs de réalisation et le montant du prélèvement. Il est donc proposé de laisser à ces communes un temps de respiration de trois années, durant lequel leur prélèvement serait calculé sur la base du précédent taux.