Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
David Margueritte (Les Républicains)
Déposé le 15 décembre 2025
1 cosignataire
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppr25-149
Article unique
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
La proposition de résolution approuve la facilitation de l’usage du concept de « pays tiers sûr » qu’opère la proposition de règlement COM (2025) 259 final, bien que la portée de ce texte soit très limitée pour la France qui, en raison de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, n’applique pas, à ce jour, un tel concept. Le présent amendement vise à tenir compte des réserves, tant juridiques qu’opérationnelles, exprimées sur la suppression de l’exigence d’un « lien de connexion » entre le demandeur d’asile et le pays tiers sûr auquel il serait raisonnable qu’il soit renvoyé.
Alinéa 111 Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : Prend acte des réserves exprimées en ce qui concerne la suppression de l’exigence d’un « lien de connexion » entre le demandeur et le « pays tiers sûr », lorsqu’il existe un accord ou un arrangement avec cet État imposant d’examiner le bien-fondé des demandes de protection présentées par les demandeurs soumis à cet accord ou à cet arrangement ;
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.