Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
David Margueritte (Les Républicains)
Déposé le 15 décembre 2025
1 cosignataire
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte ppr25-149
Article unique
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L’article 15 de la proposition de règlement impose aux États membres l’institution d’un mécanisme indépendant pour contrôler le respect des droits fondamentaux lors des opérations d’éloignement. Il précise que ce mécanisme « sélectionne les opérations d’éloignement à contrôler, sur la base d’une évaluation des risques, et exerce ses activités au moyen d’un examen documentaire et de contrôles sur place qui peuvent être inopinés ». Ce mécanisme, dont la nature n’est pas précisée, est également destinataire des « allégations étayées de non-respect des droits fondamentaux au cours des opérations d’éloignement » qu’il est chargé de transmettre aux autorités nationales compétentes. Cette obligation paraît satisfaite par le droit français, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s’étant vu confier, depuis 2014, le « contrôle de l'exécution par l'administration des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre d'étrangers jusqu'à leur remise aux autorités de l'État de destination » (art. 1er de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007). La consécration d'une telle obligation dans le droit européen ne paraît toutefois ni opportune ni conforme au principe de subsidiarité. Elle présenterait en outre le risque de modifications ultérieures qui se traduiraient par des contraintes supplémentaires pour les autorités compétentes ou rendraient nécessaire la création d’une instance dédiée.
Après l’alinéa 58 Insérer trois alinéas ainsi rédigés : Concernant l’institution d’un mécanisme indépendant de contrôle du respect des droits fondamentaux (article 15) : S'oppose à l’obligation faite aux États membres de se doter d’un mécanisme indépendant chargé du contrôle du respect des droits fondamentaux lors des opérations d’éloignement, prévue à l’article 15 de la proposition de règlement COM(2025) 101 final, une telle disposition ne lui paraissant ni opportune ni conforme au principe de subsidiarité ; Relève au demeurant que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté exerce déjà, en vertu de l’article 1er de la loi du 30 octobre 2007, un contrôle de même nature en ce qui concerne l’exécution des mesures d’éloignement ;
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.