Sénat
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
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L’article 15 de la proposition de règlement impose aux États membres l’institution d’un mécanisme indépendant pour contrôler le respect des droits fondamentaux lors des opérations d’éloignement. Il précise que ce mécanisme « sélectionne les opérations d’éloignement à contrôler, sur la base d’une évaluation des risques, et exerce ses activités au moyen d’un examen documentaire et de contrôles sur place qui peuvent être inopinés ». Ce mécanisme, dont la nature n’est pas précisée, est également destinataire des « allégations étayées de non-respect des droits fondamentaux au cours des opérations d’éloignement » qu’il est chargé de transmettre aux autorités nationales compétentes. Cette obligation paraît satisfaite par le droit français, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s’étant vu confier, depuis 2014, le « contrôle de l'exécution par l'administration des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre d'étrangers jusqu'à leur remise aux autorités de l'État de destination » (art. 1er de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007). La consécration d'une telle obligation dans le droit européen ne paraît toutefois ni opportune ni conforme au principe de subsidiarité. Elle présenterait en outre le risque de modifications ultérieures qui se traduiraient par des contraintes supplémentaires pour les autorités compétentes ou rendraient nécessaire la création d’une instance dédiée.