Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 2 décembre 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 27
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Conformément aux dispositions du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, les bâtiments ruraux sont actuellement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) lorsqu’ils sont affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole. Or, l’horticulture se distingue par la production de végétaux, tels que les fleurs, qui sont des produits finis ne nécessitant ni transformation ni conditionnement. Dès lors, en pratique, la vente au détail s’effectue souvent dans le même bâtiment que celui utilisé pour la culture, sans qu’il soit nécessaire d’aménager un local distinct exclusivement dédié à la vente. Le présent amendement vise à tenir compte des spécificités du secteur horticole en étendant l’exonération actuelle de TFPB applicable aux bâtiments ruraux aux constructions utilisées à la fois pour la production horticole et pour la vente directe de ces mêmes produits. Cette exonération resterait facultative, laissant ainsi aux collectivités concernées la possibilité de choisir si elles souhaitent ou non la mettre en œuvre.
Après l’article 27 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôt est complété par un article 1382 J ainsi rédigé : « Art. 1382 J. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, les bâtiments visés au a du 6° de l’article 1382 qui servent exclusivement et concomitamment à la culture de produits horticoles et à la vente de ces mêmes produits. » II. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2026, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2026 pour instituer l’exonération prévue à l’article 1382 J du même code, dans sa rédaction issue du I du présent article.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.