Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Déposé le 1 décembre 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 15
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement procède aux coordinations rédactionnelles nécessaires pour l’imputation du crédit d’impôt créé par l’article 31 de la loi n° 2025127 du 4 février 2025 de finances pour 2025, codifié à l’article 220 decies du code général des impôts (CGI), en faveur des entreprises exerçant une activité de transport aérien commercial, soumises à l’impôt sur les sociétés en France, et qui réalisent, en France, des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables admissibles pour leurs vols commerciaux internationaux depuis la métropole, les départements d’outre-mer ou Saint-Martin vers un État tiers, autre que la Suisse ou le Royaume-Uni, qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Après l’article 15 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – L’article 220 decies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° A la première phrase du deuxième alinéa du II, le montant : « 816 € » est remplacé par le montant : « 734 € » ; 2° Au premier alinéa du A du V, les mots : « des prélèvements non libératoires et » sont supprimés ; 3° Au VII, le mot : « exposées » est remplacé par les mots : « engagées au titre des volumes de carburants embarqués ». II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.