Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Pierre-Antoine Levi (UC)
Déposé le 30 novembre 2025
3 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 28
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Depuis le 1er janvier 2018, les logiciels de caisse doivent respecter quatre principes — inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données — afin de lutter contre la fraude à la TVA. Jusqu’à présent, cette conformité pouvait être garantie soit par certification externe, soit par auto‑attestation de l’éditeur, sous sa responsabilité. Les amendements introduits par le Gouvernement dans la loi de finances pour 2025, via le 49.3, ont supprimé cette possibilité d’auto‑certification, imposant une certification obligatoire par un organisme agréé. Cette réforme, prévue pour 2026, soulève de vives inquiétudes dans la filière : absence d’étude d’impact, coûts prohibitifs et conséquences économiques disproportionnées. Seuls deux organismes sont aujourd’hui habilités à délivrer la certification, à des tarifs d’environ 15 000 à 20 000 € la première année, puis 6 000 € par an, même sans évolution du logiciel. De nombreuses PME, TPE et indépendants n’auront pas les moyens de supporter une telle charge. Les chiffres disponibles confirment le caractère disproportionné de la réforme : entre 2022 et 2024, une seule sanction a concerné un logiciel auto‑certifié sur plus de 4 000 contrôles. Même l’administration fiscale a reconnu qu’aucun élément ne prouvait un risque accru de fraude pour ces logiciels. Le présent amendement vise donc à rétablir la possibilité d’auto‑certification des logiciels de caisse, comme cela existait depuis 2018, afin de préserver les PME, éviter une situation de rente et maintenir un dispositif équilibré entre lutte contre la fraude et compétitivité économique.
Après l’article 28 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ; 2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après le mot : « production » , sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.