Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Cet amendement vise à clarifier l’exclusion du carburant alkylate du champ d’application de la Taxe Incitative Relative à l’Utilisation d’Energie Renouvelable dans les Transports (TIRUERT). Est exclu le carburant alkylate utilisé pour les travaux agricoles ou les travaux forestiers ou encore pour la construction de bâtiments et le génie civil au sens des ArticlesL722‑2 etL722‑3 de code Rural et de la Pêche Maritime et de laSection F de la nomenclature d’activités Françaises de l’INSEE. Cette clarification se justifie par la confusion notable autour des propriétés et de l’utilisation finale du carburant alkylate avec l’essence sans plomb, qui est dommageable au maintien et au développement du marché de l’alkylate en France. Cet amendement d’ordre technique vise donc à fournir la sécurité juridique nécessaire au secteur et à ses utilisateurs, pour préserver les bénéfices sanitaires de l’alkylate officiellement reconnus par l’INRS et l’Assurance Maladie et éviter les dépenses supplémentaires liées au système de santé. L’exclusion de l’alkylate est soutenue par le fait que la TIRUERT transpose la Directive ENR2018/2001 visant à incorporer une part d’énergie renouvelable dans les carburants conventionnels pour décarboner le secteur des transports, qui s’entend des modes routier, ferroviaire, aérien et maritime. Or, l’alkylate répond au standard NF EN 17 867 qui le destine exclusivement aux moteurs AC portatifs au sens de l’Article 3(15) du Règlement2016/1628, et qui rend son utilisation dans le transport routier impossible sur le plan technique. Le montant de la taxe récoltée par l’État chaque année est négligeable, d’autant plus au regard des bénéfices inégalés de l’alkylate pour la santé des travailleurs et des particuliers. La perte de recettes liée à l’exclusion de l’alkylate – qui représente seulement 0.1 % du marché total des essences – sera largement compensée par la réforme de la fiscalité des produits à fumer.