Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Marta de Cidrac (Les Républicains)
Déposé le 29 novembre 2025
49 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 21
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement, présenté de manière transpartisane par les membres du groupe d’étude Économie circulaire, propose de créer une TGAP « amont » , applicable à l’ensemble des produits ne relevant d’aucune filière à responsabilité élargie du producteur (REP), à l’exception des produits énergétiques et de première nécessité. Il met en œuvre une recommandation du rapport d’information de Marta de Cidrac et Jacques Fernique de 2025 sur le bilan de la loi AGEC, qui appelait à instaurer une telle taxe afin de réaffirmer l’universalité du principe « pollueur‑payeur » et de couvrir l’ensemble des flux mis sur le marché, y compris ceux aujourd’hui hors REP. En effet, seulement 22 % du gisement total de déchets en France relève aujourd’hui d’une filière REP. La grande majorité des déchets produits échappe donc encore au principe de responsabilité du producteur. Pour qu’un véritable principe pollueur‑payeur s’applique, tous les producteurs doivent contribuer. À défaut, ce sont les collectivités — et donc les contribuables locaux — qui assument seules les coûts de collecte et de traitement des déchets. Cet amendement vise ainsi à corriger cette incohérence et à mieux répartir l’effort financier, en cohérence avec les objectifs de prévention et de réduction des déchets.
Après l'article 21 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : le code des douanes est ainsi modifié : 1° L’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10– 1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ; 2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ; 3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexiesdevant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ; 4° Le tableau du second alinéa du B du 1 de l'article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée : « Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies Unité de vente mise sur le marché 0,05 » ; 5° Le 1 bis de l'article 266 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.