Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Chargement du résumé…
Le régime spécifique d’imposition des gains réalisés par les salariés ou dirigeants sur les instruments d’intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de « management packages » instauré par l’article 93 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 contribue à renforcer la sécurité juridique des acteurs tout en favorisant le financement de l’économie. Afin que le nouveau régime d’imposition qui en est issu soit plus conforme à la réalité économique des entreprises ayant recours à ce mode de rémunération, le présent amendement propose ainsi : ‑de généraliser la prise en compte de la valeur des titres à leur date d’acquisition retenue — en lieu et place du prix payé qui peut être inférieur – pour la détermination de la limite d’imposition des gains salariaux des salariés ou dirigeants dans la catégorie des plus‑values de cession de valeurs mobilières (PVM) ; ‑de confirmer que, pour la détermination de cette même limite d’imposition en PVM, les sommes remboursées et distribuées avant la date de cession des titres sont intégrées à la valeur réelle de la société de référence à cette date, au même titre que les sommes non encore remboursées ou conservées en réserve ; ‑d’autoriser le report d’imposition de la fraction des gains qui excèdent cette même limite d’imposition – fraction excédentaire qui est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires (TS), à proportion du gain réinvesti dans la même entreprise ; ‑de prévoir, en cas de perte de valeur des titres suivant un réinvestissement, la possibilité d’imputer cette perte de valeur sur la fraction des gains relevant du régime des TS dont l’imposition est reportée ; ‑de confirmer, en cas de complément de prix servi en application d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société (clause dite d’ « earn out » ), le report de l’exigibilité de l’impôt dû au titre de cette fraction excédentaire lors de la perception du complément de prix et la prise en compte de ce complément de prix dans la performance financière de la société ; ‑de confirmer que le nouveau régime d’imposition s’applique quelle que soit la durée de détention des titres, le gain afférent à ceux (autres que ceux issus de dispositifs légaux) détenus depuis moins de deux ans ne pouvant toutefois bénéficier du régime d’imposition des plus‑values, ‑de préciser que cette durée de détention minimum est, en présence d’opérations intercalaires, appréciée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres initiaux et jusqu’à la date de cession finale ; ‑d’exclure du champ du prélèvement à la source, ainsi que de la retenue à la source applicable aux non‑résidents, cette même fraction excédentaire afin de faciliter la mise en œuvre pratique du nouveau régime d’imposition. Pour prévenir les risques d’abus, la limite d’imposition des gains salariaux selon le régime des PVM serait toutefois diminuée du montant des revenus distribués aux salariés ou aux dirigeants avant la cession des titres correspondants, ces revenus pouvant constituer une avance de gains salariaux : cette disposition permet de garantir que les avances de gains salariaux soient prises en compte pour la détermination de cette limite d’imposition. En outre, dès lors que les titres de « management packages » ne peuvent plus être logés dans un plan d’épargne en actions (PEA) ni un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA‑PME), le présent amendement précise les conditions dans lesquelles ceux qui y ont été inscrits avant la loi de finances pour 2025 peuvent en être retirés. Il est ainsi proposé que le retrait de ces titres soit neutre au plan fiscal, à condition qu’il intervienne avant tout fait générateur entraînant l’imposition du gain au sens de l’article 163 bis H du CGI et que le même régime de neutralité puisse s’appliquer aux gains réalisés en PEA depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime. Enfin, l’imposition du gain net en cas de donation des titres acquis ou souscrits dans le cadre de « management packages » est simplifiée. Le présent amendement prévoit l’imposition au moment de la donation de ces titres, ou de ceux reçus en rémunération de l’apport de titres de management packages « à une société contrôlée par le donataire.