Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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L’article 93 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a mis en place un régime spécifique d’imposition des gains réalisés par les salariés ou dirigeants sur les instruments d’intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de « management packages ». Le nouveau régime permet (i) d’imposer le gain réalisé par ces salariés ou dirigeants selon le régime des plus‑values de cession de valeurs mobilières dans une certaine limite, déterminée en fonction de la performance financière réalisée par la société dont ils détiennent les titres pendant la durée de leur détention et, au‑delà, au barème progressif de l’impôt sur le revenu et (ii) d’exonérer l’employeur de charges sociales sur le gain réalisé. Le présent amendement vise à apporter quelques précisions à la rédaction pour le régime d’imposition soit plus en phase avec la réalité économique des entreprises. Il confirme que le nouveau régime social s’applique quelle que soit la durée de détention des titres, le gain afférent à ceux (autres que ceux issus de dispositifs légaux) détenus depuis moins de deux ans ne pouvant toutefois bénéficier du régime d’imposition des plus‑values. L’amendement précise qu’en cas d’opération intercalaire (échange résultant notamment d’une fusion, d’un apport ou d’une conversion), cette durée de détention de deux ans est décomptée à partir de la date d’acquisition initiale par le salarié ou dirigeant des titres qui ont ensuite fait l’objet de l’échange. Il autorise le report d’imposition de la fraction du gain imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu à proportion de ce gain qui est réinvesti par le salarié ou dirigeant dans l’entreprise. Il autorise, en cas de perte de valeur des titres reçus à l’occasion de ce réinvestissement, l’imputation de cette perte sur le gain initial imposable. En effet, un dirigeant ne prendra pas le risque de devoir payer, en cas de perte, un impôt sur un gain qu’il n’aura pas réalisé. L’amendement prévoit certains ajustements concernant la détermination de la limite au‑delà de laquelle les gains réalisés par les dirigeants et salariés sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu ainsi que les ajustements correspondants pour les besoins du calcul de la performance financière de la société. En effet, le principe prévu par le régime introduit par la loi de finances pour 2025 est de comparer la performance financière de l’entreprise à la performance des titres acquis par le dirigeant ou salarié. ‑Si le dirigeant ou salarié reçoit un complément de prix suite à la cession de ses titres, ce complément de prix est intégré à son gain pour déterminer s’il excède ou non la limite au‑delà de laquelle il ne peut plus être imposé selon le régime des plus‑values ; ce complément de prix est également intégré dans le calcul de la performance financière de la société, dont découle cette limite. ‑Si des dividendes sont distribués par la société avant la cession, le montant de ces dividendes reçus par le dirigeant ou salarié est pris en compte pour déterminer la limite d’imposition selon le régime des plus‑values ; ces sommes sont intégrées à la valeur réelle de la société de référence à cette date, au même titre que les sommes non encore remboursées ou conservées en réserve. En outre, dès lors que les titres de « management packages » ne peuvent plus être logés dans un plan d’épargne en actions (PEA) ni un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA‑PME), le présent amendement précise les conditions dans lesquelles ceux qui y ont été inscrits avant la loi de finances pour 2025 peuvent en être retirés. Il est ainsi proposé que le retrait de ces titres soit neutre au plan fiscal, à condition qu’il intervienne avant tout fait générateur entraînant l’imposition du gain au sens de l’article 163 bis H du CGI et que le même régime de neutralité puisse s’appliquer aux gains réalisés en PEA depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime. Par ailleurs, l’imposition du gain net en cas de donation des titres acquis ou souscrits dans le cadre de management packages « est simplifiée. Le présent amendement prévoit l’imposition au moment de la donation de ces titres, ou de ceux reçus en rémunération de l’apport de titres de » management packages « à une société contrôlée par le donataire. Enfin, afin de renforcer la sécurité juridique des acteurs, le régime social introduit par la loi de finances pour 2025 et actuellement applicable aux gains réalisés entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027 serait étendu aux gains réalisés à raison de titres acquis ou souscrits entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027.