Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement vise à remplacer la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises que propose de supprimer le Sénat par une contribution applicable aux grandes entreprises procédant au rachat de leurs propres titres en vue de leur annulation. Ce faisant, il complète le dispositif de taxation des rachats d’actions dont le rendement est particulièrement faible en raison de l’assiette retenue pour le calcul de l’imposition qui ne peut être étendue du fait de l’application du droit européen. En effet, la taxe de 8 % sur les rachats d’actions votée en loi de finances pour 2025 est rendue symbolique par la limitation de son assiette aux valeurs nominales des titres rachetés et des primes d’émission, en lieu et place des valeurs réelles de marché. Le dispositif proposé vise à contourner cette problématique, en créant une contribution similaire à celle votée en loi de finances pour 2025 mais strictement limitée dans son champ d’application personnel aux entreprises procédant au rachat de leurs propres actions en vue de leur annulation. Les rachats d’actions concernés sont ceux sans effet sur l’économie réelle ou sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise. Les entreprises réalisant des rachats d’actions qui ont un impact sur l’économie réelle ou sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise, tels que visés au II de l’article 235 ter XB du code général des impôts, sont exclues du dispositif. Les taux proposés sont identiques à ceux adoptés l’an dernier et dépendent du chiffre d’affaires du redevable. Les règles d’assiette et de recouvrement sont également similaires à celles retenues pour le calcul de la contribution mentionnée à l’article 48 de la loi de finances pour 2025. Enfin, la contribution est temporaire et n’a vocation qu’à s’appliquer sur l’exercice clos à compter du 31 décembre 2026. Eu égard au nombre particulièrement limité de redevables de cette nouvelle contribution, de son caractère temporaire et des capacités contributives que traduit l’opération même de rachats d’actions en vue de leur annulation, le dispositif proposé n’aura pas d’impact sur la compétitivité des entreprises concernées. Il traduit également un principe de justice fiscale.