Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Jean-François Husson (Les Républicains)
Déposé le 28 novembre 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 27
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à moderniser la fiscalité des mines, actuellement composée de la redevance communale des mines, de la redevance départementale des mines et de la taxe spéciale sur l’or en Guyane. Le présent amendement vise à fusionner les redevances communales et départementales des mines, afin d’en simplifier la gestion, et ce au profit des communes. Les modalités de répartition de la redevance entre les communes sont modifiées : la moitié est attribuée aux communes pour chaque concession de mines ou société minières sur leur territoire, le reste étant répartie entre elles au prorata du tonnage de minerais extraits. Le critère de résidence des mineurs, qui sert aujourd’hui à déterminer la répartition de la redevance des mines, est supprimé, dans une optique de modernisation. Une redevance départementale est toutefois maintenue pour l’exploitation des gisements de pétrole, de propane et butane ou encore de gaz naturel. Un régime spécifique est de même conservé pour la répartition de la redevance sur les hydrocarbures perçue au profit des communes, identique à celui existant déjà. Une taxation de substances supplémentaires, tels que l’hélium et de l’hydrogène, est créée. Par ailleurs, les tarifs appliqués aux minerais extraits sont mis à jour, ce qui entrainera des gains significatifs pour les communes percevant la redevance. En particulier, les tarifs d’imposition de l’or, de la pyrite de fer, des minerais de zinc, des minerais d’arsenic, sont augmentés. Le gain global de cette réforme pour le bloc communal devrait s’élever à 1,7 million d’euros sur l’ensemble des communes bénéficiaires des recettes de la redevance des mines. En Guyane, les communes bénéficieront en particulier du rehaussement du tarif de l’or de 196,3 euros le kilogramme à 1000 euros le kilogramme.
Après l’article 27 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 1463, après le mot : « entreprises, », sont insérés les mots : « les titulaires d’un titre minier d’exploitation de stockage géologique de dioxyde de carbone, » et après les mots : « l’extraction, » sont insérés les mots : « l’injection, » ; 2° L’article 1519 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié : ‑ à la première phrase, après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l’année précédente » et sont ajoutés les mots : « qui exploitent au 1er janvier de l’année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ; ‑ à la seconde phrase, après le mot : « applicable », la fin cette phrase est ainsi rédigée : « à chaque tonne de dioxyde de carbone injecté par les concessionnaires de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ; b) Le II est ainsi modifié : ‑ le 1° est ainsi rédigé : « 1° À compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : « Substances imposables Unité Tarif Minerais aurifères Kilogramme d’or contenu 1 000,00 € Minerais d’uranium Quintal d’uranium contenu 460 € Minerais de tungstène Tonne d’oxyde de tungstène (WO3) contenu 300 € Minerais argentifères Quintal d’argent contenu 1 000 € Bauxite Millier de tonnes nettes livrées 901 ,70 € Fluorine Millier de tonnes nettes livrées 2 580 € Chlorure de sodium : Sel extrait par abattage……….................... Sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné……….....................................Sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution...................................... Millier de tonnes nettes livrées Millier de tonnes nettes livrées Millier de tonnes de chlorure de sodium contenu 1 144 € 812,30 € 270,60 € Gisements de pétrole brut Centaine de tonnes nettes extraites 1 650,00 € Propane et butane Tonne nette livrée 11,20 € Essence de dégazolinage Tonne nette livrée 10,40 € Minerais de soufre autres que les pyrites de fer Tonne de soufre contenu 6,40 € Lignites d’un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg Millier de tonnes nettes livrées 1 172,40 € Lignites d’un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg Millier de tonnes nettes livrées 284,80 € Gaz carbonique 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C 429,24 € Calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d’huiles ou d’essences) Millier de tonnes nettes livrées 2 315,20 € Schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) Millier de tonnes nettes livrées 79 € Pyrite de fer Millier de tonnes nettes livrées 3 972 € Minerais de fer Millier de tonnes nettes livrées 660 € Minerais d’antimoine Tonne d’antimoine contenu 300 € Minerais de plomb Centaine de tonnes de plomb contenu 2 100 € Minerais de zinc Centaine de tonnes de zinc contenu 3 100 € Minerais d’étain Tonne d’étain contenu 330 € Minerais de cuivre Tonne de cuivre contenu 184 € Minerais de nickel Tonne de nickel contenu 170 € Minerais de cobalt Tonne de cobalt contenu 240 € Minerais d’arsenic Millier de tonnes d’arsenic contenu 25 780 € Minerais de bismuth Tonne de bismuth contenu 90,90 € Minerais de manganèse Centaine de tonnes de manganèse contenu 576,70 € Minerais de molybdène Tonne de molybdène contenu 390 € Minerais de lithium Tonne d’oxyde de lithium (Li2O) contenu 77,50 € Lithium des eaux géothermales Tonne d’oxyde de lithium (Li2O) issu de dissolution 144 € Sels de potassium Centaine de tonnes d’oxyde de potassium (K2O) contenu 405,90 € Gisements de gaz naturel 100 000 mètres cubes extraits 423,40 € Dioxyde de carbone injecté Tonne 1 € Hydrogène naturel 100 mètres cubes extraits 220 € Hélium naturel 100 mètres cubes extraits 14 € » ; ‑ le 2° est abrogé ; c) Au premier alinéa du IV, les mots : « au 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ; d) Le V est ainsi rédigé : « V. – A. – Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance prévue au I est ainsi réparti : « 1° Une moitié est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties. « Lorsqu’une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, cette moitié est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l’extraction, la manipulation et à la vente des matières extraites ; « 2° Une moitié est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée ; « B. – Pour les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance prévue au I est réparti selon les pourcentages suivants : « 1° 17,5 % est attribué pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties. « Lorsqu’une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, la fraction est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l’extraction, la manipulation et à la vente des matières extraites ; « 2° 5 % est réparti entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée ; « 3° 27,5 % est affecté pour l’ensemble de la France à un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas au moins un pour mille de la population totale communale ; « 4° 15 % est réparti entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l’année écoulée. « Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ; « 5° 35 % et les sommes éventuellement retenues au titre du second alinéa du 4° du présent B sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit. « Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l’ensemble des communes de chaque département dans les recettes mentionnées au 5° est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs. « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie et des finances détermine les modalités d’établissement, d’envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture en vue de l’application des dispositions du 3° du présent B. » ; e) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « ... – Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. » ; 3° L’article 1587 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié : ‑ à la première phrase, après le mot : « extrait », sont insérés les mots : « l’année précédente » et sont ajoutés les mots : « qui exploitent au 1er janvier de l’année un gisement de substances imposables mentionnées au II » ; ‑ la seconde phrase est supprimée ; b) Le II est ainsi modifié : ‑ le 1° est ainsi rédigé : « 1° À compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à : « Substances imposables Unité Tarif Gisements de pétrole brut Centaine de tonnes nettes extraites 1 930 € Propane et butane Tonne nette livrée 8,70 € Essence de dégazolinage Tonne nette livrée 7,80 € Minerais de soufre autres que les pyrites de fer Tonne de soufre contenu 2,1 € Lignites d’un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg Millier de tonnes nettes livrées 230 € Lignites d’un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg Millier de tonnes nettes livrées 62,50 € Gaz carbonique 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 ° C 87 € Gisements de gaz naturel 100 000 mètres cubes extraits 614 € » ; ‑ le 2° est abrogé ; c) Au premier alinéa du III, les mots : « visés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « prévus au 1° » ; d) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « ... – Les rôles de la redevance départementale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. ». 4° L’article 1588 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : i) à la première phrase du premier alinéa, les mots : « portant sur les substances autres que le pétrole brut » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article 1587 » ; ii) le deuxième alinéa est supprimé ; b) Le II est abrogé. II. – Le IV de l’article 1519 et le III de l’article 1587 du code général des impôts ne s’appliquent pas pour le calcul du montant de la redevance prévue aux mêmes articles et due au titre de 2026. III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.