Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Jean-Jacques Michau (SER)
Déposé le 26 novembre 2025
25 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 8
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Depuis 2017, avec Bpifrance, le programme France 2030, la Mission French Tech ou encore l’amélioration du dispositif jeune entreprise innovante (JEI) issue du rapport Midy, le soutien à l’innovation a été massif. Avec le plan Deep Tech, porté par Bpifrance, ce soutien s’est aussi porté sur l’innovation de rupture, pour renforcer notre souveraineté technologique, la réindustrialisation tout en favorisant le plein emploi et la transition écologique. Pour compléter ces dispositifs, il est proposé decréer une nouvelle catégorie de JEI, les jeunes entreprises innovantes à impact (JEII) qui bénéficieront des mêmes aides que les JEI afin de développer l’innovation sociale et à impact. Cette nouvelle catégorie permettra de soutenir les entreprises à impact du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS). Alors que la situation budgétaire contraint à réduire les moyens de nombreuses structures d’accompagnement, il est important de continuer à soutenir l’innovation sociale et solidaire qui répond à nos besoins économiques, sociaux et environnementaux. Ainsi, cet amendement proposé d’élargir à cette nouvelle catégorie d’entreprises des jeunes entreprises innovantes à impact (JEII) le dispositif de l’IR‑JEI.
Après l'article 8 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 3° de l’article 44 sexies‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé : « d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact. » ; 2° L’article 199 terdecies‑0 A ter est ainsi modifié : a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies‑0 A. » ; b) Le A du III est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 %. ». II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2028.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.