Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Bernard Delcros (UC)
Déposé le 27 novembre 2025
9 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 15
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à exclure du champ de l’augmentation du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) les lignes d’aménagement du territoire. Ces lignes sont essentielles pour le désenclavement des territoires ruraux et la cohésion des territoires, en ce qu’elles permettent de relier des villes qui ne bénéficient pas d’un accès de moins de 3 heures à une métropole. L’objectif est ainsi de desservir des destinations qui ne le seraient pas dans les conditions normales du marché. Les liaisons concernées sont celles de Brive, Aurillac, Castres et Le Puy, qui desservent Paris sous régime d’OSP. Parce qu’elles répondent à une réelle mission de service public, celle d’assurer la bonne connectivité de l’ensemble des territoires, ces liaisons font l’objet de financements des personnes publiques afin de compenser leur absence de rentabilité économique. Or, dans la mesure où l’État et les collectivités supportent financièrement le déficit des lignes d’aménagement du territoire, il apparaît contre‑productif d’augmenter la TTAP qui leur est appliquée. En effet, cette augmentation serait nécessairement répercutée sur les prix des billets, qui sont déjà élevés, et impacterait négativement la fréquentation et la rentabilité de ces lignes. Il en découlerait une hausse de leur déficit, supporté par l’État et les collectivités.
Après l’article 15 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Par exception, ne sont pas soumis au tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 les vols en provenance du territoire français métropolitain ou ultramarin dont le trafic annuel est inférieur à 150 000 passagers commerciaux et qui assurent une liaison soumise à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. « Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la transmission annuelle à la direction générale de l’aviation civile d’une attestation délivrée par l’autorité organisatrice du service public de transport aérien concerné, certifiant l’existence et la validité de l’obligation de service public pour la période considérée. « En cas de dépassement du seuil de 150 000 passagers ou de suppression de l’obligation de service public, l’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1ᵉʳ janvier de l’année suivante. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.