Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
François Patriat (RDPI)
Déposé le 27 novembre 2025
18 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 2
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à revaloriser le revenu plafond de la première tranche (taux de 11 %) du barème de l’impôt sur les revenus à hauteur de l’inflation (soit 1 %). Cette mesure permettrait à 200 000 foyers fiscaux de ne pas entrer dans l’impôt sur le revenu en 2026. Sans cette revalorisation, ces ménages aux revenus modestes, dont les salaires ont progressé avec l’inflation, franchiraient le seuil d’imposition et deviendraient imposables pour la première fois. Face au gel du barème prévu dans le PLF 2026, cet amendement cible une protection ciblée des contribuables les plus modestes, ceux qui se situent juste au‑dessus du seuil de non‑imposition. Cet amendement constitue un compromis entre rigueur budgétaire et justice fiscale : il préserve l’essentiel des recettes attendues du gel du barème (1,7 milliard d’euros sur 1,9 milliard) tout en épargnant les contribuables aux revenus les plus faibles d’une hausse d’impôt qu’ils subiraient mécaniquement du fait de l’inflation.
Après l’article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié : 1° Aux deux premiers alinéas du 1, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 612 € » ; 2° Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 882 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 459 € » ; B. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié : 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé : » Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 636 € 0 % Supérieure ou égale à 1 636 € et inférieure à 1 700 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 700 € et inférieure à 1 809 € 1,3 % Supérieure ou égale à 1 809 € et inférieure à 1 930 € 2,1 % Supérieure ou égale à 1 930 € et inférieure à 2 062 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 062 € et inférieure à 2 173 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 317 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 317 € et inférieure à 2 714 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 € 9,9 % Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 € 11,9 % Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 € 13,8 % Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 € 15,8 % Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 € 17,9 % Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 € 20 % Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 € 24 % Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 € 28 % Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 € 33 % Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 € 38 % Supérieure ou égale à 55 062 € 43 % « ; 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : » Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 877 € 0 % Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 1 991 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 991 € et inférieure à 2 193 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 193 € et inférieure à 2 395 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 395 € et inférieure à 2 618 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 € 9,9 % Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 € 11,9 % Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 € 13,8 % Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 € 15,8 % Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 € 17,9 % Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 € 20 % Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 € 24 % Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 € 28 % Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 € 33 % Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 € 38 % Supérieure ou égale à 60 350 € 43 % « ; 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé : » Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 2 010 € 0 % Supérieure ou égale à 2 010 € et inférieure à 2 173 € 0,5 % Supérieure ou égale à 2 173 € et inférieure à 2 422 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 422 € et inférieure à 2 704 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 € 7,5 % Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 € 9,9 % Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 € 11,9 % Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 € 13,8 % Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 € 15,8 % Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 € 17,9 % Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 € 20 % Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 € 24 % Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 € 28 % Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 € 33 % Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 € 38 % Supérieure ou égale à 63 767 € 43 % « ; II. – Le B du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.