Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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L’article 33 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a ouvert, temporairement et sous conditions, le bénéfice des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 244 quater Y du code général des impôts (CGI) aux acquisitions d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle‑Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde. Les immeubles concernés sont ceux détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle‑Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 inclus et exploités dans le cadre d’une activité éligible ou, par dérogation, d’une activité relevant du secteur du commerce. Toutefois, le champ d’application de cette mesure ne permet pas actuellement de couvrir l’ensemble des immeubles à usage commercial partiellement ou entièrement détruits pendant les émeutes. Le ministre des Outre‑mer a donc annoncé, le 29 mars 2025, une mesure de soutien aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles effectués directement par les propriétaires‑exploitants de commerces et les propriétaires d’immeubles donnés en location à des fins commerciales. Le présent amendement est la traduction de cette annonce. En outre, il propose d’élargir le bénéfice de l’aide prévue à l’article 33 de la loi de finances pour 2025 aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, exploités dans le cadre d’une activité relevant de l’un des secteurs normalement exclus du champ des réductions d’impôt susmentionnées (commerce, activités immobilières, santé, banque et assurance, etc.). Pour bénéficier de l’aide fiscale, ces travaux devront être achevés dans les trois ans à compter de leur date de déclaration préalable. Ils pourront inclure une démolition de l’immeuble suivie de travaux de réhabilitation lourde ou de reconstruction. L’aide serait assise sur le coût des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. Afin de favoriser une reprise rapide de l’activité économique en Nouvelle‑Calédonie, l’amendement prévoit également deux mesures dérogatoires : d’une part, une application rétroactive de la mesure aux travaux de démolition, de préparation, de mise en sécurité des sites, de réhabilitation lourde et de reconstruction pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 29 mars 2025 ; d’autre part, la mise en place d’un agrément simplifié portant exclusivement sur la détermination de la base fiscale éligible et sur des conditions permettant de garantir la protection des investisseurs et des tiers, dans un souci d’accélérer le traitement des demandes d’agrément. Lorsque la demande d’agrément ou, à défaut, une lettre d’intention, aura été déposée préalablement à la date d’ouverture du chantier de réhabilitation ou de reconstruction des sites détruits, les dépenses de préparation du site pourront être incluses dans la base éligible à l’aide fiscale, y compris lorsque ces dépenses de préparation auraient été engagées ou réalisées avant le dépôt de la demande d’agrément ou lettre d’intention, sous réserve qu’elles respectent l’ensemble des conditions légales relatives au champ d’application du dispositif sollicité. Seront ainsi incluses dans la base éligible à l’aide fiscale toutes les dépenses de préparation du site réalisées en vue de travaux pour lesquels une demande d’agrément aura été valablement déposée, y compris les dépenses réalisées avant le 29 mars 2025. Enfin, pour lever toute ambiguïté, le présent amendement précise que la mesure prévue à l’article 33 de la loi de finances pour 2025 s’applique aux immeubles partiellement ou totalement détruits.