Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Christine Lavarde (Les Républicains)
Déposé le 26 novembre 2025
36 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 18
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le mécanisme de capacité a pour objectif d’assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire, en particulier lors des périodes de forte consommation, afin de prévenir tout risque de black‑out. Il a été profondément réformé par l’article 19 de la loi de finances pour 2025 (article 7 du PLF). L’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services créée une taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité. Cette taxe s’applique à la fourniture ou à la consommation d’électricité sur le territoire métropolitain d’un contributeur au mécanisme de capacité (soit les fournisseurs) lorsqu’elle intervient au cours des périodes de tension du système électrique. Ce dispositif doit entrer en vigueur au 1er novembre 2026. La réforme du mécanisme de capacité va avoir pour effet d’augmenter la contribution pour les fournisseurs dont la clientèle est concentrée dans des zones fortement thermosensibles, où la consommation croît significativement en cas de froid ou de chaud. Les entreprises locales de distributions, en tant que fournisseurs, seront redevables de cette taxe. Cependant, ce sont des fournisseurs particuliers, dans la mesure où leur portefeuille de clients est concentré géographiquement. Ainsi, ils ne bénéficieront pas lors des épisodes climatiques extrêmes entrainant des tensions sur le marché de l’électricité, du foisonnement permis par un portefeuille de clients répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain. Par ailleurs, la majorité des clients des ELD bénéficient des tarifs réglementés de vente. Les ELD ne pourront donc répercuter que partiellement le surcout lié à la taxe de répartition. Le présent amendement vise à moyenner le coût unitaire de la thermosensibilité. Il prévoit que celui‑ci soit calculé en agrégeant les portefeuilles de clients bénéficiant des TRVE des ELD. Le montant de la taxe resterait individualisé pour chaque ELD, et dépendrait de son nombre de clients, mais l’utilisation d’un coût unitaire moyenné sur tous les territoires desservis par les ELD limiterait les déséquilibres liés à leur implantation géographique. Pour la mise en œuvre pratique, Électricité de France (EDF) s’acquitterait auprès de RTE, pour le compte des ELD s’approvisionnant au tarif de cession, du montant de la taxe calculé sur le portefeuille de leurs clients bénéficiant des TRVE. EDF recouvrerait ensuite le montant de la taxe au travers de la facturation aux ELD d’une brique de coût dans le tarif de cession. Une régularisation interviendrait l’année suivante, sur la base des consommations réelles, garantissant la neutralité financière de l’opération pour EDF.
Après l’article 18 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – L’article L. 337‑11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces coûts intègrent la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité définie à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services qui est due par le fournisseur des quantités d’électricité aux tarifs de cession en application du 1° bis de l’article L. 322‑8 du même code. » II. – L’article L. 322‑8 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Le 1° est complété par les mots : « , sauf l’entreprise locale de distribution pour les quantités d’électricité pour lesquelles elle bénéficie des tarifs de cession pour la fourniture des tarifs réglementés de vente en application de l’article L. 337‑10 du code de l’énergie ; » 2° Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1° ... La personne qui fournit les quantités d’électricité aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution ayant choisi d’en bénéficier pour la fourniture des tarifs réglementés de vente sur le territoire de taxation en application du même article L. 337‑10 du code de l’énergie ; » III. – Le présent article entre en vigueur à la date prévue au IV de l’article 19 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.