Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Michel Canévet (UC)
Déposé le 26 novembre 2025
8 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 10
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L’article 71 du code général des impôts prévoit un mode de calcul spécifique du seuil de passage au régime d’imposition d’après le bénéfice réel pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC). Dans ce dispositif, la moyenne des recettes à prendre en compte est multipliée par le nombre d’associés exerçant leur activité au sein du groupement. Toutefois, le texte actuel exclut du décompte les associés dont l’âge excède celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Cette exception, introduite à une époque où l’exercice d’une activité agricole au‑delà de l’âge d’ouverture des droits à pension était marginal, produit aujourd’hui des effets contraires à l’objectif de protection et de stabilité économique des exploitations. En effet, alors que de nombreux agriculteurs prolongent désormais leur activité au‑delà de l’âge légal d’ouverture des droits, sans pour autant liquider leur pension, l’exclusion de ces associés conduit mécaniquement à réduire artificiellement le nombre d’associés pris en compte pour le calcul du seuil applicable. Les GAEC concernés se retrouvent alors soumis de manière anticipée et non justifiée au régime réel d’imposition, avec un alourdissement significatif des obligations comptables et administratives. Pour certaines petites et moyennes exploitations, cette contrainte peut fragiliser l’équilibre économique du groupement et dissuader la poursuite d’activité de membres expérimentés pourtant essentiels au bon fonctionnement des exploitations. En reconnaissant pleinement la contribution effective de tous les associés, quel que soit leur âge, cet amendement contribue à soutenir la continuité d’activité, la transmission progressive, et la stabilité économique des exploitations agricoles organisées en groupements.
Après l’article 10 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Aux première et deuxième phrases du 1° de l’article 71 du code général des impôts, les mots : « , à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite » sont supprimés.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.