Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Chargement du résumé…
Comme le contrôle budgétaire flash mené à l’automne 2025 par Mme Isabelle Briquet et M. Stéphane Sautarel au nom de la commission des finances du Sénat l’a démontré, le produit de la taxe d’aménagement a connu une chute inquiétante depuis 2023, avec les conséquences délétères pour les collectivités territoriales et leurs groupements (EPCI). En effet, le rendement de la taxe d’aménagement est passé de 2,3 milliards d’euros en 2023 à 1,5 milliard d’euros en 2024, soit une diminution de 31 %. Selon la direction générale des finances publiques (DGFiP), ce rendement devrait s’établir à environ 1 milliard d’euros en 2025, soit une baisse cumulée de plus de 56,2 % depuis 2023. Le contrôle budgétaire flash a mis en lumière l’une des causes de la baisse des recettes de taxe d’aménagement réside dans le transfert de la liquidation de la taxe d’aménagement à la DGFiP, transfert qui a été accompagné d’un décalage de l’exigibilité de la taxe. Avant 2022, la taxe d’aménagement était en effet liquidée par les directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), ce qui était à l’époque jugé baroque et inefficace. L’ordonnance du 14 juin 2022 a ainsi transféré la liquidation de la taxe à la DGFiP (qui en assurait déjà le recouvrement). Cette même ordonnance a également reporté l’exigibilité de la taxe d’aménagement – qui intervenait auparavant 12 mois après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme – à la date de l’achèvement des travaux. Ce décalage, qui visait à éviter les remboursements d’éventuels trop‑perçus en cas de révision à la baisse de la taille des projets, a pour conséquence de reporter les encaissements par la DGFiP et donc les reversements aux collectivités. C’est pourquoi cet amendement propose que les collectivités et les EPCI qui ont subi une perte importante de taxe d’aménagement entre 2024 et 2025 puissent bénéficier d’une avance de l’État en 2026. Le montant de cette avance serait égale à un tiers de la perte de recettes subie et serait déduite des douzièmes de fiscalités versés l’année suivante.