Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Le présent amendement vise à sécuriser le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vols commerciaux en montgolfière, en confirmant qu’ils relèvent du transport aérien de voyageurs et bénéficient, à ce titre, du taux réduit prévu au b quater de l’article 279 du code général des impôts, applicable aux transports de voyageurs quel que soit le mode de transport utilisé. En droit, le vol en montgolfière consiste à acheminer des passagers d’un point de décollage à un point d’atterrissage et répond à la définition du transport aérien de voyageurs au sens du code des transports et des règles européennes applicables aux opérations aériennes. La doctrine administrative a d’ailleurs déjà admis que des prestations touristiques (croisières fluviales, baptêmes de l’air, etc.) relèvent du taux réduit dès lors qu’il s’agit de véritables contrats de transport. Les vols en montgolfière relèvent de l’autorité de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC).