Sénat
Le destin parlementaire de cet amendement
Grégory Blanc (GEST)
Déposé le 25 novembre 2025
15 cosignataires
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Art. add. après Art. add. après Article 3
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
La Cour des comptes identifie deux sources importantes d’optimisation fiscale sans lien direct avec les objectifs de pérennité des entreprises : Le « pacte réputé acquis » , qui permet de bénéficier du régime Dutreil sans véritable phase d’engagement collectif, assouplissement introduit en 2007 et largement utilisé pour sécuriser des situations déjà constituées. Les schémas de type family buy‑out (FBO), où les héritiers ou donataires font racheter, via une société holding endettée, les titres reçus, après avoir bénéficié de l’abattement de 75 %, ce qui revient à transformer l’avantage en levier de désendettement familial plutôt qu’en outil de transmission productive. L’orientation n° 1 de la Cour recommande explicitement de supprimer le pacte réputé acquis et de supprimer l’avantage fiscal en cas de family buy‑out. Le 1° de l’amendement supprime l’alinéa du I de l’article 787 B qui prévoit le mécanisme du pacte « réputé acquis ». Le 6° en tire les conséquences dans l’annexe III. Le 2° crée une clause anti‑abus spécifique : l’exonération est refusée lorsque, dans un délai de trois ans, les titres sont rachetés par une société contrôlée par les héritiers ou donataires et principalement financée par de la dette. Cette définition vise précisément les montages FBO, sans remettre en cause les restructurations capitalistiques motivées par des raisons industrielles ou commerciales. L’amendement recentre ainsi le pacte Dutreil sur les transmissions familiales pérennes, en cohérence avec les objectifs initiaux du dispositif.
Après l’article 3 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le septième alinéa est supprimé ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’exonération prévue au présent article est refusée ou remise en cause lorsque, jusqu’au terme de la durée d’engagement individuel de conservation prévue au présent article, les titres transmis font l’objet, directement ou indirectement, d’une cession, d’un apport, d’une fusion, d’une scission ou d’un rachat au profit d’une société contrôlée, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par l’un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires, et que l’acquisition ou l’opération est principalement financée par endettement, entendu comme un financement supérieur à 50 % du prix ou de la valeur d’apport par de la dette nette, quelle qu’en soit la forme. » II. – Les dispositions de coordination nécessaires sont précisées par décret.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.