Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Bien que favorable à un renforcement de l’encadrement de la médecine esthétique, la rapporteure avait, dans un premier temps, souhaité supprimer l’article 21 septies, afin de ne pas court‑circuiter les travaux menés de concert par le Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom) et le Gouvernement sur la question. Leurs préconisations auraient alors pu être intégrées dans un prochain vecteur législatif. La transmission de l’article 21 septies au Sénat a toutefois accéléré l’aboutissement de ces travaux, ce qui permet aujourd’hui de présenter une version prenant en compte les conclusions auxquelles sont parvenus le Cnom et le Gouvernement. Tel est l’objet du présent amendement. À la demande du Cnom, il est proposé que l’autorisation d’un praticien à exercer dans le champ de la médecine esthétique relève de l’ordre compétent. La délivrance d’une telle autorisation serait en effet subordonnée à plusieurs conditions, dont la vérification relève davantage des prérogatives de l’ordre que de celles de l’agence régionale de santé. L’amendement prévoit, en ce sens, qu’une durée d’exercice préalable dans une qualification initiale relevant de la médecine curative soit requise afin de pratiquer la médecine esthétique, ce qui évitera que de jeunes praticiens sans expérience de la médecine curative se consacrent à cette activité. Afin d’assurer la sécurité des patients, cet amendement permet également de conditionner la pratique de la médecine esthétique au suivi d’une formation complémentaire ou à une expérience préalable. L’ordre des médecins, qui porte de longue date une réflexion sur l’encadrement de la médecine esthétique a, à cet égard, récemment reconnu un diplôme inter‑universitaire, qui deviendrait obligatoire pour les professionnels non qualifiés ne faisant pas l’objet d’une validation des acquis de l’expérience. Le décret prévu par le présent amendement permettra également de préciser les conditions techniques de fonctionnement et d’hygiène, les modalités de vérification des contre‑indications, le respect d’un délai de réflexion pour les patients et l’information des personnes. Il permettra enfin de fixer les catégories d’actes composant la médecine esthétique (ex : greffe de cheveux, barbe et sourcils, médecine esthétique préventive et anti‑âge).