Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Chargement du résumé…
L’article 1613 bis du code général des impôts institue une taxe spécifique sur les « prémix » , définis comme les boissons alcoolisées titrant à plus de 1,2 % vol, et associant alcool et composants sucrés ou aromatisés. Ce dispositif a un objectif de santé publique, en ciblant des produits attractifs pour les jeunes, favorisant des consommations massives et précoces. Or, de nouvelles boissons prémixées sont apparues sur le marché, dont les « Vody » , qui combinent des alcools forts (vodka, rhum, whisky...), à des boissons énergisantes ou à des boissons contenant des ingrédients sucrés ou aromatisés et qui sont vendus au prix moyen de 3,50 €. Elles sont conditionnées dans des petits formats, vendues à bas prix, et présentent un titre alcoométrique compris entre 18 et 25 % vol, ce qui les exclut actuellement du champ de la taxe prémix limité aux boissons titrant à moins de 12 %. Le présent amendement vise donc à étendre le champ de cette taxe aux prémix plus fortement alcoolisés, sans créer de régime fiscal distinct, en élargissant le principe d’assujettissement des boissons prémixées prévu par l’article 1613 bis., aux boissons dont le titrage est supérieur à 12 % vol afin de couvrir les produits récemment développés (Vody tropical, Vody Lemon, gamme Lavish Vodka mix), qui posent les mêmes enjeux sanitaires. Cette nouvelle rédaction permet d’inclure les boissons contenant à la fois des alcools forts et des ingrédients sucrés et aromatisés, exclus de la taxe par le vote de l’amendement 2416 à l’Assemblée nationale. En effet, ce dernier n’intégrait que les vodys contenant de la taurine, de la caféine et de la guaranine, excluant de la taxe les autres types de boissons en cannette. Enfin, cette nouvelle rédaction prend en compte les exceptions faites au b) de l’article 1613 bis du CGI qui exclus plusieurs types de boissons alcooliques du champ de cette taxe : ●Les spiritueux purs, comme le confirme la circulaire de la Direction générale des douanes et droits indirects (DG DDI) du 31 juillet 2025 relative à cette taxe qui explicite que sont exclues de la taxe les boissons « définies au règlement n° 2019/787 … telles que le rhum, le whisky, les eaux‑de‑vie de vin ou de fruits, les boissons spiritueuses anisées ou les liqueurs ». Les vodys ne pourraient donc pas bénéficier de l’exception b) de l’article 1613 bis du CGI, car elle ne correspond à aucune catégorie spécifique de boisson spiritueuse définie par le règlement (UE) 2019/787. Sa composition, comprenant notamment caféine, taurine et divers additifs, s’écarte des ingrédients autorisés pour les spiritueux. Ainsi, si le champ de la taxe premix était élargi à ce type de produits, les vodys pourraient être assujettis à la contribution, car ne remplissant pas les conditions d’exonération prévues pour les spiritueux. ●Les produits vitivinicoles définis par le règlement (UE) 1308/2013 ●Les cidres et poirés conformes à la définition légale française ●Les produits bénéficiant d’IGP, AOP ou attestation de spécificité ●Et tous ceux qui ne dépassent pas 35 g/L de sucre. Cet amendement a été travaillé avec Addictions France