Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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La formation professionnelle est déterminante pour développer ses compétences et ainsi accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi ou de métier. Certains emplois qui connaissent actuellement de très fortes tensions ne peuvent être exercés que si le travailleur a suivi une formation en santé et sécurité au travail, rendue obligatoire pour éviter de nombreux accidents et maladies professionnelles, comme constaté dans le rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail d’août 2018. Ainsi, transcrivant l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a créé le passeport de prévention dans un nouvel article L. 4141‑5 du code du travail afin de rassembler les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail initiées par l’employeur. Cet outil numérique intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC). Le présent amendement vise à rééquilibrer les responsabilités respectives des employeurs et organismes de formation dans le renseignement des formations en santé et sécurité au travail dans le passeport de prévention, afin de renforcer l’application et l’utilisabilité de ce dernier, permettant tant une véritable amélioration de la gestion de ces formations par les employeurs qu’une meilleure employabilité des travailleurs. Il est ainsi proposé de créer une sanction pénale à l’encontre des organismes de formation qui ne répondraient pas à leur obligation de renseignement du passeport de prévention, afin de rendre celle‑ci effective et d’éviter qu’elle ne soit systématiquement déportée sur les employeurs, ces derniers pouvant faire l’objet d’une sanction pénale en application de l’article L. 4741‑1 prévue par la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail. Du fait des nouvelles dispositions introduites par le 3° de l’article 16 du projet de loi, cette sanction pénale à l’encontre des organismes de formation pourra être transformée en amende administrative prononcée par les services régionaux de contrôle, renforçant ainsi l’applicabilité du passeport de prévention. Enfin, il est proposé de compléter le cadre légal du passeport de prévention afin de permettre un déploiement plus large et plus abouti auprès de l’ensemble des utilisateurs (élargissement du public bénéficiaire aux titulaires du compte personnel de formation, possibilité pour l’employeur de consulter et conserver les données du passeport de prévention sauf à ce que le travailleur s’y oppose pour les besoins de suivi et de gestion des formations en santé et sécurité au travail).