Sénat
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »
Comprendre · Ce que ça change au texte
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Bien que le champ des établissements contrôlables par la Cour des comptes ait été progressivement élargi, certains contrôles d’entités privées demeurent entravés par le refus de transmettre des documents financiers, faute pour la Cour de disposer de moyens coercitifs efficaces. En effet, les infractions pénales aujourd'hui prévues, telles que le délit d'obstacle, ne permettent pas aux juridictions financières de se voir transmettre les documents nécessaires au bon déroulement du contrôle en raison de la faiblesse des peines prévues. Pour remédier à cette situation, l'amendement prévoit la création d'une sanction spécifique en cas d'obstacle à l'exercice du droit de communication des juridictions financières et du Conseil des prélèvements obligatoires. Le dispositif proposé se décompose en deux temps : soit le cas échéant, prononcé d'une injonction préalable par le procureur général près la Cour des comptes, fixant un délai pour la transmission des documents, données ou traitements demandés, ce délai ne pouvant être inférieur à trois jours, avant renvoi à la chambre du contentieux ; soit directement, renvoi par le procureur général devant la chambre du contentieux, qui statue en procédure accélérée. L'amende maximale prévue serait de 15 000 euros, ou de 1 000 euros par jour de retard en cas de non-exécution d’une injonction. Cette procédure pourrait viser tant les personnes physiques que les personnes morales. Enfin, le recours ne serait pas suspensif, afin d’éviter les appels dilatoires. Le dispositif proposé constituerait ainsi une alternative rapide et efficace aux poursuites pénales, garantissant une résolution des situations d'obstruction auxquelles les juridictions financières sont confrontées.